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La Constitution de la République Gabonaise


TITRE X
DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 113 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie après le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République et les Présidents des Chambres du Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 114
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Aucun amendement n'est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.

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