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TITRE XIII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 118
(L. 1/97 du 22 avril 1997)
Les dispositions relatives à la durée du mandat du Président de la République entreront en vigueur lors de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.
Le renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la Communication, interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente loi.
Les dispositions relatives à la durée du mandat des bureaux des chambres du Parlement, à la durée des sessions et à l'autonomie administrative et financière des chambres du Parlement entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

Article 119 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistrée, publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la République.

Article 120
La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi" de la République.

Fait à Libreville, le 26 mars 1991

Par le Président de la République, Chef de l'Etat
El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Casimir OYE MBA

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; Michel ANCHOUEY

Modifiée par la loi N° 1/94 du 18 mars 1994,

Par le Président de la République, Chef de l'Etat;
El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Casimir OYE MBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux; Dr Serge MBA BEKALE

Modifiée par la loi N° 18/95 du 29 septembre 1995,

Par le Président de la République, Chef de l'Etat;
El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Dr Paulin OBAME NGUEMA

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux;
Pierre-Claver ZENG EBOME

Le Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de la Sécurité Mobile
Louis-Gaston MAYILA

Modifiée par la loi N° 1/97 du 22 avril 1997,

Par le Président de la République, Chef de l'Etat;
El Hadj Omar BONGO

Pour le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en mission, Le Ministre d'Etat,
Ministre des Affaires Etrangèreset de la Coopération Assurant l'intérim;
Casimir OYE MBA


.Le Ministre d'Etat,Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits de l'Homme;
Marcel Eloi RAHANDI CHAMBRIER

Modifiée par la loi N° 14/2000 du 11 octobre 2000,

Par le Président de la République, Chef de l'Etat;
El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Jean-François NTOUTOUME EMANE

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,chargé des Droits de l'Homme
Pascal-Désiré MISSONGO

Modifiée par la loi N° 13/2003 du 19 août 2003,

Par le Président de la République, Chef de l'Etat,
El Hadj Omar BONGO

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Jean-François NTOUTOUME EMANE

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Honorine DOSSOU NAKI.

 

PREAMBULE

TITRE PRELIMINAIRE Des principes et des droits fondamentaux (Article premier)

TITRE PREMIER De la République et de ll} souveraineté (art. 2 à 7)

TITRE II Du pouvoir exécutif (art. 8 à 34)

I. Du Président de la République .." (art. 8 à 27)
Il. Du Gouvernement (art. 28 à 34)

TITRE III Du pouvoir législatif (art. 35 à 46)

TITRE IV Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (art. 47 à 66)

TITRE V Du pouvoir judiciaire (art. 67 à 82)

I. De l'autorité judiciaire (art. 67 à 72)
II. De la Cour de Cassation (art. 73 à 73b)
III. Du Conseil d'Etat (art. 74 à 75c)
IV. De la Cour des Comptes (art. 76 à 77a)
V. De la Haute Cour de Justice et des autres Juridictions d'exception " (art. 78 à 82)

TITRE VI De la Cour constitutionnelle (art. 83 à 93)

TITRE VII Du Conseil national de la Communication (art. 94 à 102)

TITRE VIII Du Conseil économique et social (art. 103 à 111)

TITRE IX Des Collectivités locales (art. 112 à 112b) 41

TITRE X Des traités et des accords internationaux (art.113 à 114)

TITRE XI Des accords de coopération et d'association (art.115)

TITRE XII De la révision de la Constitution (art. 116 à 117)

TITRE XIII Des dispositions transitoires et finales (art. 118 à 120)

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