TITRE IV
DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF
Article 47
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles concernant :
- l'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens;
- les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur personne et en leurs biens, en vue de l'utilité publique et de la défense nationale notamment;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités, le statut des étrangers et l'immigration;
- l'organisation de l'état civil ;
- la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite (L. 1/94 du 18 mars 1994) ;
- les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient sauvegardés l'honneur, l'intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein exercice de leurs droits;
-le régime électoral de l'Assemblée nationale et des Assemblée locales;
- L'organisation judiciaire, la création de nombreux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
-l'organisation des offices ministériels et publics, les professions d'officiers
ministériels;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et l'amnistie;
-l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège;
- le régime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie;
- le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers;
- les nationalisations d'entreprises et les transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé;
- la création ou la suppression des établissements et services publics autonomes;
- l' organisation générale administrative et financière;
- la création, le fonctionnement et la libre gestion des Collectivités
territoriales, leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d'impôts;
- les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes sociétés et de
contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés;
- le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l'habitat;
- la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique;
- la protection de la nature et de l'environnement;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; - les emprunts et engagements financiers de l'Etat;
-les programmes d'action économique et sociale;
- les conditions dans lesquelles sont présentées èt votées les lois de finances
et réglés les comptes de la nation;
- les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l'Etat dans
les conditions prévues par une loi organique;
- les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matière économique,
sociale, culturelle et de défense nationale.
La loi détermine en outre les principes fondamentaux:
- de l'enseignement
- de la santé;
- de la sécurité sociale;
- du droit du travail ;
- du droit syndical y compris les conditions d'exercice du droit de grève; - de la mutualité et de l'épargne;
- de l'organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique. L'organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi organique (L. 14/2000 du Il octobre 2000).
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi organique.
Article 48
Toutes les ressources et les charges doivent, pour chaque exercice financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances déposée par la Gouvernement à l'Assemblée nationale quarante cinq (45) jours au plus tard après l'ouverture de la session ordinaire.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante cinq (45) jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt (20) jours. Il est ensuite procédé à son examen dans les conditions prévues à l'article 58a (L. 1412000 du 11 octobre 2000)
Si, au terme de la session budgétaire, la Parlement se sépare sans avoir voté le budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoit'; en cas de nécessité, toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n'a pas voté le budget en équilibre à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance prise en Conseil des ministres et signée par le Président de la République.
Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s'il s'agit d'impôts directs et des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du premier janvier.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances. Le projet de loi de règlement établi par le Gouvernement, accompagné de la déclaration générale de conformité et du rapport général de la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus tard, au début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l'exercice d'exécution du budget concerné. (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 49 (L. 1412000 du 11octobre 2000)
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement.
Article 50 (L. 1412000 du 11 octobre 2000)
La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de quinze jours est autorisée par le Parlement.
Article 51
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Elles font l'objet. de décrets du Président de la République.
Ces matières peuvent, pour l'application de ces décrets, faire l'objet d'arrêtés pris par le Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.
Article 52
Le Gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de faire prendre par ordonnances pendant l'intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d'amendements. En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité. Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.
Article 53
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.
Article 54 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux chambres du Parlement.
Au nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est chargé, le cas échéant, d'en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les Chambres du Parlement.
Le projet ou la proposition d'une loi organique n'est soumis à la délibération et au vote du Parlement qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont déposés en premier lieu à l'Assemblée nationale. Les projets de loi afférents aux Collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui n'a pas fait l'objet d'un examen dans un délai de soixante jours est d'office mise en délibération au sein du Parlement.
Article 55
Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Les propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent.
Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 56 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
S'il apparaît, au cours de .la procédure législative, qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de l'article 47 susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation législative accordée au Gouvernement en vertu de l'article 52, le Premier Ministre peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le Président de la Chambre intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.
En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans un délai de huit jours.
Article 57 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. Le Gouvernement est informé de l'ordre du jour des travaux des Chambres et de leurs Commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit d'accès et de parole aux Chambres du Parlement et à leurs Commissions. Ils sont entendus à leur demande ou à celle des Instances parlementaires.
Article 58
L'urgence du vote d'une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit par les membres du Parlement à la majorité absolue. S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à huit Jours.
Article 58a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
Chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des Chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une Commission mixte des deux Chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.
Si la Commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement saisit l'Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si la Commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des Chambres. La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l'article 48 ci-dessus.
Article 59 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les Commissions compétentes de chaque Chambre du Parlement avant délibération en séance plénière.
Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s'il n'a été préalablement soumis à la Commission compétente.
Article 60
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont délibérées et votées selon la procédure législative normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour constitutionnelle par le Premier Ministre.
Article 61
Les moyens de contrôle du législatif sur l'exécutif sont les suivants: les interpellations, les questions écrites et orales, les .commissions d'enquète et de contrôle, la motion de censure exercée par l'Assemblée nationale dans les conditions prévues à l'article 64 de la présente Constitution.
Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux réponses des membres du Gouvernement. Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellation du Gouvernement, même pendant les session extraordinaire du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).
L'exécutif est tenu de fournir au Parlementaire tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 62
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut être transformée en une question orale avec débats, et les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête et de contrôle. Une séance par semaine est consacrée à l'examen des questions orales relatives à l'activité.
Article 63
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, en posant la question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après qu'elle ait été posée. La confiance ne peut être refusée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale (L. 1197 du 22 avril 1997).
Article 64
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par au moins un quart des membres de l'Assemblée nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son dépôt.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'article 65 ci-dessous.
Article 65
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse sa confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au Président de la République.
Le démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du
Gouvernement. .
Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions prévues à
l'article 15.
Article 66
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre le cas échéant, l'application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
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