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La Constitution de la République Gabonaise


TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 83
La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des Pouvoirs publics.

Article 84 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires sensés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.
- les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution;
- les règlements du Conseil national de la Communication et du Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution (L. 13/2003 du 13 août 2003) ;
- les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat;
- la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats (L. 14/2000 du Il octobre 2000).

La Cour constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique.

Article 85
Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.
Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l'acte querellé (L.l/94 du 18 mars 1994).

La Cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de. l'acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.

Article 86
Tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d'inconstitutionnalité à l'encontre d'une loi ou d'un acte qui méconnaîtrait des droits fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour constitutionnelle par voie d'exception préjudicielle (L. 1/97 du 22 avril 1997).
La Cour constitutionnelle statue dans le délai d'un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de nonconformité à la Constitution rendue par la Cour.

Article 87
Les engagements .internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée nationale, ou par un dixième des Députés.

La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans l'affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

Article 88 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution, et les autres textes à valeur constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, du dixième des Députés. ou des Sénateurs.

Article 89 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de Conseiller.

La durée du mandat des conseilleurs est sept (7) ans renouvelable une fois. Les neufs membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois par le président de la République dont le Président;
- trois par le Président du Sénat;
- trois par le Président l'Assemblée nationale.

Chacune des autorités visées à l'alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2) Juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur de la Magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins quarante (40) ans d'âge et quinze (15) ans d'expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le service de l'Etat et âgées d'au moins quarante (40) ans.

Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.
En cas d'empêchement temporaire, l'intérim du Président est assuré par le Conseiller le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle.

Article 90
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des exceptions prévues par la loi organique (L. 1/94 du 18 mars 1994).

Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis (L. 1412000 du 11 octobre 2000).

Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national: "Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat".

Article 91 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
La Cour constitutionnelle adresse chaque année un rapport d'activités au Président de la République et aux Présidents des Chambres du Parlement.
Elle peut, à cette occasion, appeler l'attention des Pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire.

Article 92
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux Pouvoirs publics, à toutes les Autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.

Article 93
La Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances (L. 14/2000 du 11 octobre 2000).
Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.

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