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La Constitution de la République Gabonaise


TITRE IX
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 112
Les Collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être modifiées ou supprimées qu'après avis des Conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.
Elles s'administrent librement par les Conseils élus dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.

Article 112a (L. 1/94,du 18 mars 1994)
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine de la loi, peuvent être organisées à l'initiative soit des Conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.

Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les conflits de compétence, entre les Collectivités locales d'une part, ou entre une Collectivité locale et l'Etat d'autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des autorités "responsables ou du représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat veille au respect des intérêts nationaux. Une loi organique précise les modalités d'application du présent titre.

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