BIENVENUE SUR LE SITE DU SENAT Deuxième Législature, Année 2006
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Le Sénat Gabonais - Ses attributions - Contrôle du Gouvernement

En matière de contrôle de l'action du Gouvernement, les sénateurs ont des pouvoirs identiques à ceux des députés, à l'exception du vote d'une motion de censure à travers lequel est mise directement en jeu la responsabilité politique du Gouvernement.

En effet, l'article 61 alinéa 3 de la Constitution fait obligation à l'exécutif de fournir au parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.

Le contrôle du Sénat sur l'activité gouvernementale, même s'il ne débouche pas sur la mise en jeu de la responsabilité politique du Gouvernement, s'effectue à l'aide de plusieurs moyens.

Les interpellations

L'article 61 alinéa 2 de la Constitution indique que les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du Parlement.

A travers ces interpellations, chaque chambre du Parlement peut inviter le Premier ministre ou le Ministre concerné à venir s'expliquer devant les parlementaires sur tel ou tel aspect d'un problème en rapport avec les activités de son département.

Ces questions d'actualité au Gouvernement peuvent être retransmises en direct sur les chaînes nationales de radio et de télévision.

Le contrôle budgétaire

Le Rapporteur de la Commission des Finances a le droit de suivre, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits budgétaires affectés au ministère dont il rapporte le budget devant la commission.

C'est également lui qui suit et apprécie de manière permanente la gestion des entreprises publiques et para-publiques.

Lorsqu'il en fait la demande, le Rapporteur de la Commission des Finances reçoit communication de tous les documents et renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des départements ministériels (article 105 alinéa 1 du règlement).

Pour l'exercice de ce contrôle, le Rapporteur peut se faire assister par un ou plusieurs membres de la commission.

Les Commissions d'enquête et de contrôle

Ces commissions jouent un rôle important dans le domaine de l'information du Sénat et du contrôle de l'action gouvernementale. Chaque commission peut procéder à des auditions des membres du Gouvernement ou des responsables d'organismes publics ou para-publics, soit à l'occasion de l'examen d'un texte législatif, soit pour exercer son contrôle sur un secteur qui relève de sa compétence.

Les commissions d'enquête sont constituées pour recueillir des informations sur des faits déterminés. A la fin de l'enquête, elles soumettent leurs conclusions à l'organe qui les a créés. Ces rapports sont ensuite discutés en séance plénière et publiés si le bureau de celle-ci en décide ainsi (article 103 alinéa 4 du règlement).

Si les faits sont délictueux, le Ministre de la Justice est saisi par le Président du Sénat. Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, il y a suspension de la constitution de la commission d'enquête ou des discussions sur les faits si elles sont entamées.

L'article 103 précise en son alinéa 1er que les commissions d'enquête sont décidées par le Sénat sous forme de résolution avec indication des membres de la commission, des faits ou services publics, objet de l'enquête.

La proposition est examinée par la commission compétente qui doit déposer son rapport trois semaines après sa saisine.

Quant aux commissions de contrôle, elles sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises publiques et para-publiques. Elles sont tenues d'informer le Sénat qui les a créées du résultat de leur examen.

Des sanctions pénales sont prévues (article 289 du Code Pénal) à l'encontre de quiconque publiera une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d'enquête ou de contrôle (article 103 alinéa 6 du règlement).

En somme, les pouvoirs de ces commissions sont étendus et elles peuvent convoquer devant elles toute personne susceptible de leur apporter les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs missions, ces personnes pouvant être punies d'une amende en cas de refus de comparaître. Les membres de ces commissions ainsi que tous ceux qui participent à leurs travaux sont tenus au secret.

Enfin, leurs conclusions s'expriment dans un rapport qui peut être publié ou non, selon la décision du bureau du Sénat.

Les questions écrites et orales

Le contrôle du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif implique de la part des assemblées la possibilité d'être renseignées en interrogeant le Gouvernement par des questions écrites ou orales.

Les sénateurs peuvent ainsi adresser des questions écrites aux ministres, lesquels sont tenus d'y répondre dans un délai de trente jours.

Ils ont toutefois la faculté de demander un délai supplémentaire de quinze jours (article 99 alinéa 3 du règlement).

En l'absence de réponse ou si le sénateur n'est pas satisfait par celle qui lui a été donnée, il peut la convertir en question orale (article 99 alinéa 4 du règlement).

Les questions écrites ont un rôle politique lorsqu'elles mettent l'accent sur un problème précis touchant la vie gouvernementale, nationale ou locale, mais elles ont le plus souvent un rôle technique dans la mesure où elles s'adressent à un ministre à propos de l'interprétation qu'il convient de donner à un texte.

Les questions sont rédigées en accord avec le Président du groupe, dactylographiées et adressées au Président du Sénat (article 99 alinéa 1 du règlement).

Elles doivent porter sur la marche générale d'un service déterminé et ne comporter aucune imputation d'ordre personnel à l'égard d'un tiers (article 99 alinéa 2 du règlement).

Les questions orales sont posées par écrit, contrairement à ce que paraît indiquer leur nom, mais le Gouvernement doit y répondre oralement lors d'une séance publique.

L'article 100 du règlement du Sénat précise que "les questions orales sont posées par un sénateur à un ministre ou au Premier ministre lorsqu'elles portent sur la politique du Gouvernement.
Le sénateur remet le texte de la question au Président du Sénat qui le notifie aux membres du Gouvernement concerné. Le Président tient un rôle pour les questions orales avec débat.

L'inscription d'une question orale à l'ordre du jour d'une séance intervient huit jours après son dépôt.
Les questions sont appelées par le Président dans l'ordre de leur inscription.
Interviennent le Sénateur auteur de la question ou son remplaçant et le Ministre.

En ce qui concerne les questions orales sans débat, la réponse du Gouvernement est donnée oralement au cours d'une séance et comporte une réplique de l'auteur de la question.

Quant aux questions orales avec débat, elles sont tout d'abord développées à la tribune par leurs auteurs. On auditionne ensuite les autres membres du Sénat qui se sont fait inscrire auprès du Président du Sénat (article 100 alinéa 6 du règlement). Enfin, le Gouvernement réplique.

Contrôle de l'application des lois

Une dernière forme de contrôle porte sur l'application des lois. Cette forme de contrôle que consacre la pratique d'un certain nombre d'Etats, notamment la France, consiste à vérifier si les lois qui ont été adoptées par le Parlement ont bel et bien été mises en application par le Gouvernement à travers des décrets ou des arrêtés.En effet, une loi votée par le Parlement ne peut être mise en œuvre que lorsque les textes d'application ont été pris par le Gouvernement.

Or, à cet égard, la Constitution ne prévoit, comme elle le fait pour la promulgation des lois (4), aucun délai pour la publication de ces textes réglementaires qui conditionnent l'application de la loi. C'est dans ces conditions que le Sénat français a pris la décision de confier aux commissions permanentes la mission de contrôler l'application des lois.

Ces commissions examinent dans le cadre de leurs compétences respectives les textes votés par le Parlement et qui ne peuvent être mis en application faute d'édiction puis de publication des mesures réglementaires d'exécution de ces textes. Elles donnent alors mandat à leur Président pour intervenir auprès des ministres compétents et hâter la publication des textes manquants. Une publicité est donnée ainsi aux bilans établis par les commissions permanentes (4).

En résumé, le Sénat a compétence pour voter la loi, contrôler l'action du Gouvernement et consentir l'impôt (article 36 de la Constitution).

Cette dernière attribution, qui s'exerce au moyen de la loi, est affirmée dans l'article 47 de la Constitution. Elle constitue une des matières pour lesquelles la loi ne se contente pas seulement de déterminer les principes mais fixe les règles. En effet, le treizième tiret de l'article précité précise que la loi fixe les règles concernant l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, y compris celles des collectivités nationales (18ème tiret de cet article).

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