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Organe de base - Les Commissions |
Elles ont pour objet d'examiner les questions relevant de leur domaine de compétence. Au début de la première session ordinaire, le Sénat constitue en séance plénière les six commissions permanentes suivantes : Les sénateurs se répartissent entre les commissions selon leurs préférences et leurs compétences. Le Bureau de chaque Commission est constitué d'un Président, d'un ou deux Vice-président (s) et de deux ou trois Rapporteurs. Les Vice-présidents assistent le Président et le suppléent en cas d'empêchement (article 26 du règlement). Acôté de ces Commissions Permanentes qui sont composées chacune de douze membres au moins, il peut être institué, en cas de besoin, des Commissions Spéciales. Ces Commissions Spéciales qui sont constituées pour un projet et un temps déterminés forment également des Bureaux dont le nombre et la composition sont fixés par le Sénat (article 27 du règlement). De même, pour l'examen des problèmes ressortissant à diverses Commissions, les Commissions intéressées peuvent, sur l'initiative de leurs Présidents, désigner temporairement un certain nombre de leurs membres pour créer une Commission de Coordination. B - Les Commission d'Enquête et de Contrôle Prévues par l'article 61 de la Constitution, les Commissions d'enquête et de contrôle sont des formations temporaires que le Sénat crée pour recueillir des informations sur des faits déterminés ou examiner la gestion d'un service public, d'une entreprise publique ou para-publique quelconque. Leur mission prend fin avec le dépôt d'un rapport. C - Les Commission AD HOC Les Commissions ad hoc sont par définition temporaires. Le Sénat tout comme l'Assemblée nationale peuvent les créer pour résoudre des questions individuelles, par exemple : statuer sur une requête de levée d'immunité parlementaire, ou encore, examiner une demande de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de Justice. Dans ce cas, c'est la Conférence des présidents qui constitue la Commission ad hoc chargée d'examiner une telle demande (article 78 de la Constitution). |
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