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Lois - Les Lois de la République adoptées en 2008


LOI N°002/2008 FIXANT LE REGIME PARTICULIER DES PENSIONS DE RETRAITE
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, DES DEPUTES ET SENATEURS

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er: La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution et des dispositions légales régissant le régime général des pensions de l'Etat fixe le régime particulier des pensions de retraite des membres du Gouvernement, des Députés et des Sénateurs.

Article 2 : Bénéficient également des dispositions de la présente loi les ayants cause des allocataires visés à l'article 1er ci-dessus.

CHAPITRE PREMIER
DE LA CONSTITUTION ET DE L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION

Article 3: La pension, objet de la présente loi, est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux membres du Gouvernement, aux Députés et aux Sénateurs, en rémunération des services accomplis jusqu'à la cessation de leurs fonctions, conformément aux disposition des articles 25, 28 et 32 ci-dessous.

Article 4 : Le droit à pension s'acquiert sans limitation d'âge.

Article 5: Lorsqu'un multiple droit à pension est acquis au titre de membre du Gouvernement, de Député ou de Sénateur, l'intéressé choisit le régime qui lui sera appliqué.

Ce choix est irrévocable.

Les périodes effectuées au titre du régime non choisi sont automatiquement validées au titre du régime choisi, à condition qu'elles soient antérieures à l'acquisition du droit à ce dernier.

Les modalités de la validation sont précisées par décret.

Article 6 : Le membre du Gouvernement, le membre de l'Assemblée Nationale ou le membre du Sénat qui cesse d'exercer ses fonctions sans avoir acquis un droit à pension est reversé dans le régime des pensions auquel il était assujetti avant son entrée en fonctions ou auquel il est assujetti dans son nouvel emploi.

Les années d'exercice des fonctions sont alors de plein droit validées dans ce régime, sans rachat par le bénéficiaire, sans bonification et sans reversement à l'intéressé des retenues perçues en application des dispositions de l'article 7 ci-après.

En cas d'impossibilité de rattachement à un autre régime, l'intéressé peut prétendre au remboursement des retenues effectuées en application des dispositions de l'article 7.

Article 7: En vue de la constitution de ses droits à pension, tout membre du Gouvernement, tout membre de l'Assemblée Nationale, tout membre du Sénat subit une retenue de 10% sur sa rémunération.

CHAPITRE II
DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION

Article 8 : La base liquidable de la pension est constituée de la rémunération la plus élevée perçue pendant la durée des fonctions.

Article 9 : Les pensions sont concédées par arrêté du Ministre chargé des Finances et versées mensuellement à terme échu.

Article 10 : Les pensions concédées sont périodiquement revalorisées en fonction de l'évolution de l'indice des prix en République Gabonaise, établi par les services compétents de l'Etat.

Toutefois, la revalorisation ne peut avoir pour effet de porter ces pensions à un niveau supérieur à celui de pensions rémunérant les mêmes services qui seraient liquidées à la date de la revalorisation.

Article 11: La jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans révolus.

Article 12 : Le membre du Gouvernement, le membre de l'Assemblée Nationale ou le membre du Sénat qui acquis un droit à pension perçoit une allocation d'attente mensuelle si la date d'entrée en jouissance de sa pension n'est pas atteinte.

Cette allocation d'attente, imputée au présent régime des pensions, s'élève à trois fois la rémunération afférente à l'indice minimum de la catégorie A hiérarchie A1 de la Fonction Publique.

Elle est portée à cinq fois cette rémunération si l'intéressé justifie de dix ans effectifs de fonctions constitutives de droit et à sept fois au-delà de dix ans.

L'allocation d'attente est versée jusqu'à liquidation de la pension.

Article 13: Le paiement de l'allocation d'attente est suspendu si le bénéficiaire exerce une activité rémunérée, Toutefois si cette rémunération est inférieure au montant de l'allocation, celle-ci est versée pour la différence.

CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 : La pension obtenue au titre du présent régime n'est pas cumulable avec une rémunération activité publique.

Si cette rémunération est inférieure au montant de la pension, celle-ci est versée pour la différence par le régime des pensions.

Article 15 : La pension obtenue au titre du présent régime n'est pas cumulable avec toute autre pension servie par le régime obligatoire de protection sociale.

Article 16: Tout membre du gouvernement, tout membre de l'Assemblée Nationale, tout membre du Sénat atteint d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de son mandat bénéficie d'une rente d'invalidité lorsque ces blessures ou ces maladies lui ont occasionné une incapacité permanente.

La jouissance de cette rente est différée jusqu'à la cessation effective des fonctions de l'intéressé. Elle est interrompue s'il exerce à nouveau les fonctions de membre du gouvernement, de membre de l'Assemblée Nationale ou de membre du Sénat.

Article17 : Si l'incapacité est totale, la rente est égale au montant maximum de la pension que l'intéressé pouvait obtenir à la date de l'incapacité. Lorsque l'intéressé ne dispose pas encore d'un droit à pension la rente correspond à la rémunération de quinze annuités.

Si l'incapacité n'est que partielle, la rente s'établit au prorata de la pension de l'alinéa précédent.

Elle est moins égale à l'allocation d'attente à laquelle elle se substitue.

Article 18: A l'age de cinquante ans, la pension de retraite se substitue à la rente d'invalidité. Elle ne peut être inférieure au montant de celle-ci.


Article 19: En cas de décès d'un membre du Gouvernement, d'un membre de l'Assemblée Nationale ou d'un membre du Sénat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de son mandat, une pension à jouissance immédiate est attribuée aux ayant cause dans les conditions fixées par les textes régissant le régime général des pensions de l'Etat sur la base de la rente d'invalidité ou de la pension dont l'intéressé aurait pu jouir.

Article 20: Le conjoint survivant et l'orphelin de l'ayant droit bénéficient respectivement d'une pension de réversion et d'une pension d'orphelin dans les conditions de la loi portant régime général des pensions de l'Etat.

Article 21 : La présente loi s'applique aux pensions concédées antérieurement en ce concerne les modalités d'obtention de la pension des ayants cause et les modalités de revalorisation.

Article 22: Les allocataires visés par la présente loi dont les fonctions se sont achevées avant la mise en vigueur de la présente loi restent régis pour la constitution de leurs droits et la liquidation de leur pension par les dispositions sous lesquelles ils ont acquis ces droits.

Les autres dispositions de la présente loi leur sont applicables.

Article 23 : Les pensions de retraite des membres du Gouvernement, des membres de l'Assemblée Nationale et des membres du Sénat sont retracées en ressources et en charges dans un compte spécial du Trésor Public. La situation de ce compte est communiquée chaque année au Gouvernement et au Parlement, lors de la présentation de la loi de Finances.

Article 24 :Les textes régissant le régime général des pensions de l'Etat s'appliquent aux bénéficiaires de la présente loi sauf en ce qui concerne les dispositions dérogatoires.

CHAPITRE IV
PROPRES DES DISPOSITIONS AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT.

Article 25 : Le droit à pension est acquis à tout membre du Gouvernement ayant trente (30) mois au moins de fonctions dans un Gouvernement.

Article 26 : Le membre du Gouvernement qui, postérieurement à l'acquisition de son droit à pension devient Député ou Sénateur obtient validation automatique au titre du régime de retraite de membre du Gouvernement des périodes en fonctions à l'Assemblée Nationale ou au Sénat lorsqu'elles ne couvrent pas trente ou trente six mois d'une même législature.

Dans le cas contraire, il lui est fait application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 27 : La durée des fonctions s'exprime en annuités:

- les trente (30) premiers mois sont bonifiés et comptés pour quinze (15) annuités;
- toute période complémentaire complète d'une session de six (6) mois est bonifiée et comptée pour une annuité;
- toute période de cinq (5) années de fonctions est bonifiée et comptée pour trente (30) annuités;
- au-delà de cinq années de fonctions, toute période complémentaire complète de six (6) mois ou d'une session parlementaire est bonifiée et comptée pour 0,25 annuités;
- à partir de vingt (20) années de fonctions, la durée des fonctions est bonifiée au maximum de 40 annuités.

CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS PROPRES AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 28 : Le droit à pension est acquis à tout membre de l'Assemblée Nationale ayant trente (30) mois au moins de fonctions dans une législature.

Article 29 : Les périodes passées au Gouvernement par un Député au cours d'une même législature, sont validables sur demande de l'intéressé pour l'obtention du droit à pension de membre de l'Assemblée Nationale dans les conditions de l'article 31 ci-dessous.

Article 30 : Le membre de l'Assemblée Nationale qui, postérieurement à l'acquisition de son droit à pension devient membre du Gouvernement ou membre du Sénat obtient validation automatique au titre du régime de retraite de membre de l'Assemblée Nationale des périodes en fonctions au Gouvernement ou au Sénat lorsqu'elles n'ont pas duré six mois.

Dans le cas contraire, il lui est fait application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 31 : La durée des fonctions s'exprime en annuités:

- les trente premiers mois sont bonifié et comptés pour quinze (15) annuités;
- toute période complémentaire complète d'une session parlementaire ou de six (6) mois est bonifiées et comptées pour une annuité;
- toute période d'une législature ou cinq (5) années effectives de fonctions, toute période complémentaire complète d'une session parlementaire ou de six (6) mois est bonifiée et comptée pour 0,25 annuités;
- à partir de quatre législatures ou de vingt (20) années de fonctions, la durée des fonctions est bonifiée au maximum de 40 annuités.

CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS PROPRES AUX MEMBRES DU SENAT

Article 32 : Le droit à pension est acquis à tout membre du Sénat ayant trente-six (36) mois au moins de fonctions dans une législature.

Article 33 : Les périodes passées au Gouvernement par un membre du Sénat au cours d'une même législature, sont valides sur demande de l'intéressé pour l'obtention du droit à pension de membre du Sénat dans les conditions de l'article 35 ci-dessous.

Article 34 : Le membre du Sénat qui, postérieurement à l'acquisition de son droit à pension devient membre du Gouvernement ou membre de l'Assemblée Nationale obtient validation automatique, au tire du régime de retraite de membres du Sénat, des périodes en fonctions au Gouvernement ou à l'Assemblée Nationale lorsqu'elles n'ont pas duré trente mois.

Dans le cas contraire, il lui est fait application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 35 : La durée des fonctions s'exprime en annuités:

- les trente-six (36) premiers mois sont bonifiés et comptés pour quinze (15) annuités;
- toute période complémentaire complète d'une session de six (6) mois est bonifiée et comptée pour une annuité;
- toute période d'une législature ou de six (6) années effectives de fonctions est bonifiée et comptée pour trente (30) annuités;
- au-delà d'une législature ou six années de fonctions, toute période
complémentaire complète d'une session parlementaire ou de six moi est bonifiée et comptée pour 0,25 annuités;
- à partir de quatre législature ou de vingt quatre (24) années de fonctions, la durée des fonctions est bonifiée au maximum de 40 annuités.

CHAPITRE VII
DE L'INDEMNITE SPECIALE DE SERVICES RENDUS

Article 36: Sans préjudice des dispositions de la loi n0001j2006 portant Statut Général de la Fonction Publique, le membre du Gouvernement, le membre de l'Assemblée Nationale ou le membre du Sénat perçoit une indemnité spéciale de services rendus à la date d'entrée en jouissance de sa pension.

Article 37: L'indemnité spéciale visée à l'article 36 ci-dessus représente 80% du montant cumulé des rémunérations perçues durant les vingt-quatre (24) derniers mois.

Article 38 : L'indemnité spéciale de services rendus n'est pas cumulable avec toute autre indemnité de même nature servie par un régime légal et obligatoire de protection sociale.

Article 39 : Toutefois, si le montant de l'indemnité spéciale de services rendus est inférieur au montant de l'indemnité de services rendus dont l'argent aurait pu bénéficier au titre du régime auquel il était assujetti avant son entrée en fonctions ou auquel il est assujetti dans son nouvel emploi, celui-ci est versé pour la différence.

Article 40 : Les dispositions relatives à l'indemnité spéciale de services rendus ne s'appliquent pas aux allocataires visés par la présente loi dont la Constitution des droits et la liquidation des pensions sont antérieures à la mise en vigueur de la présente loi.

Les autres modalités de versement de cette indemnité spéciale sont fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE VIII DES AVANTAGES

Article 41 : Le membre du Gouvernement, le membre de l'Assemblée Nationale ou le membre du Sénat admis à la retraite bénéficie des allocations familiales conformément à la réglementation en vigueur.

Article 42: Les frais des soins médicaux des membres du Gouvernement, des membres de l'Assemblée Nationale ou des membres du Sénat admis à la retraite ainsi que de leurs conjoints et enfants mineurs à charge sont à la charge de l'Etat en ce qui concerne les membres du Gouvernement et de chaque Chambre pour les membres de l'Assemblée Nationale ou les membres du Sénat.

En cas de décès de l'une des personnes visées à l'alinéa premier ci-dessus, les frais funéraires sont également pris en charge respectivement par le budget de l'Etat et par ceux de l'Assemblée Nationale et du Sénat.

Article 43 : Une réduction de 50% est opérée sur le frais de voyage par avion à l'extérieur du Territoire gabonais des membres du Gouvernement, des membres de l'Assemblée Nationale ou des membres du Sénat admis à la retraite.

Article 44 : Le membre du gouvernement, le membre de l'Assemblée Nationale et le membre du Sénat admis à la retraite et son conjoint ont droit aux passeports diplomatiques.

Article 45 : Le conjoint qui divorce ou qui quitte définitivement le Gabon perd le bénéfice des dispositions qui le concernent au titre de la présente loi.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES

Article 46 ; Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par textes réglementaires dans un délai de deux mois à compter de la date de promulgation.

Article 47 : La présente loi abroge les lois n°41/59 du 12 novembre 1959, n°s 1/86 et 4/86 du 18 juin 1986 et n°15/94 du 23 décembre 1994 n°005/96 du 11 mars 1996, n°018/2001 du 14 août 2002 ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires, notamment des lois n°16/60 du 24 mai 1960, n°8/68 du 4 juin 1968 modifiée par la loi n°13/75 du 4 juin 1975 et l'ordonnance n°56/75 du 3 octobre 1975.

Article 48 : La présente loi qui prend effet à compter du 20 novembre 1990 en ce qui concerne les membres du Gouvernement, les membres de l'Assemblée Nationale et le 1er mars 19977 pour les membres du Sénat sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le

Par le Président de la République, Chef de l'Etat;
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Jean EYEGHE NDONG

Le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Etat;
Alain MENSAH ZOGUELET

Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités Locales, de la Décentralisation,
de la Sécurité et de l'Immigration;
André MBA OBAME

Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances du Budget et de la Privatisation.
Paul TOUNGUI

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