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Lois - Les Lois de la République adoptées en 2008


LOI N°005/2008 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE (ANAC).

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution et de l’article 60 de la loi n° 020/2005 du 03 janvier 2006 fixant les règles de création, d’organisation et de gestion des services de l’Etat, porte création, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile,( ANAC).

CHAPITRE 1er : DE LA CREATION

Article 2 : Il est créé un établissement public à compétence nationale unique en matière d’aviation civile dénommé Agence Nationale de l’Aviation Civile.

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile est une autorité administrative indépendante, dotée d’une autonomie technique et d’une autonomie de gestion.

CHAPITRE 2 : DES MISSIONS

Article 3 : L’Agence Nationale de l’Aviation Civile a pour missions :

• la régulation ;
• l’évaluation pluridisciplinaire et l’expertise ;
• la protection des libertés ;
• d’être le garant de l’impartialité de la puissance publique ;
• d’assurer le contrôle et la certification des organes et du personnel de contrôle de la navigation aérienne, notamment :

-des organismes de sûreté et de sécurité aérienne ;
- des organismes de gestion des espaces aériens et des aéroports ;
- des aéronefs ;
- des personnels techniques d’entretien et de navigants aériens.

A ce titre, elle détient :

• le pouvoir d’enquêter et de formuler des propositions ou des recommandations ;
• le pouvoir de réglementer, d’investiguer et de contrôler ;
• le pouvoir de prononcer des injonctions ;
• le pouvoir de sanctionner.

Sous réserve des missions spécifiques confiées à d’autres services publics par la loi, l’agence nationale de l’aviation civile exerce, pour le compte de l’Etat, l’ensemble des prérogatives de la puissance publique dans le secteur de l’aviation civile, telles que les fonctions liées à la régulation, à la supervision et au contrôle des activités du transport aérien.

A ce titre, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile est notamment chargée de :

- élaborer et faire aboutir, en collaboration avec les autres administrations compétentes, les textes législatifs et réglementaires de l’aviation civile ;
- veiller à la sécurité et à la régularité du transport aérien ;
- élaborer les procédures ;
- réaliser des audits sur l’organisation et le fonctionnement des structures de l’aviation civile ;
- arrêter les programmes annuels des audits ;
- contrôler l’activité du transport aérien ;
- homologuer les infrastructures et les matériels ;
- délivrer les licences et autres autorisations d’exploitation du transport aérien ;
- initier, superviser et orienter les enquêtes liées aux accidents, aux incidents et aux autres dysfonctionnements du transport aérien ;
- prononcer les sanctions administratives prévues par les textes en vigueur ;
- assurer la formation et la certification des personnels ;
- notamment, en assurant le contrôle de l’exécution des missions des organismes de mise en œuvre des mesures de sûreté et de facilitation sur les aéroports.

CHPITRE 3 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 4 : L’Agence Nationale de l’Aviation Civile comprend les organes suivants :

- un conseil de régulation ;
- une direction générale ;
- une agence comptable.

Section I : Du Conseil de Régulation

Article 5 : Le conseil est l’organe délibérant de l’Agence Nationale. Il examine, prend des décisions ou émet des avis selon le cas sur toutes les questions relatives à la mission de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

Le conseil réunit l’ensemble de ses membres sur convocation de son président.

Outre le président, le Conseil de Régulation de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile comprend dix (10) membres, à savoir :

Cinq (5) membres choisis parmi les spécialités de la catégorie « hors catégorie » des corps de l’aviation civile conformément au cadre organique ;

- un membre représentant la Primature ;
- un membre représentant le Ministre des Finances ;
- un membre représentant le Ministère de la Défense Nationale ;
- un membre représentant le Ministère de l’Aviation Civile ;
- un membre représentant les Bailleurs de Fonds.

Le président du conseil de Régulation est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l’Aviation Civile. Il est choisi parmi les spécialistes de la catégorie « hors catégorie » des corps de l’aviation civile.

La durée du mandat du président et des membres du conseil de régulation est de cinq (5) ans renouvelable une fois.

En cas de vacance temporaire déclarée, l’intérim du président est assuré par un membre nommé par l’organe de décision compétent. La décision de nomination précise le domaine de compétence de l’intérimaire.

Le règlement intérieur détermine le fonctionnement du Conseil de Régulation et les attributions du Président et des autres membres.

Article 6 : En cas de décès d’un membre ou de démission du président ou d’un membre du Conseil de Régulation, le nouveau président ou le nouveau membre nommé par l’organe de décision compétent achève le mandat commencé par le décédé ou le démissionnaire selon le cas.

Section II : De la Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile

Article 7 : La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile, assure les services techniques, administratifs et financiers de l’Agence.

Elle assure le support technique et matériel nécessaire au bon déroulement des travaux du Conseil de Régulation et à l’activité du président, des membres du conseil de régulation, ainsi qu’à l’activité de l’agence.

Elle prépare les études et documents nécessaires au bon déroulement des travaux de l’agence.

Article 8 : La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile prépare chaque année le programme général des actions de l’Agence, en précise les objectifs, les termes de référence et les modes de financement ainsi que le calendrier prévisionnel, l’unité et l’agent chargé de leur exécution.

Ce programme d’activités ainsi que le rapport qui en découle sont soumis à l’approbation du Conseil de Régulation avant leur transmission au Premier ministre avec copie au ministre chargé de l’aviation civile.

Article 9: La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile peut bénéficier de l’appui d’expertises externes et de supports financier, matériel et humain dans le cadre des accords d’assistance et de financement.

Article 10: La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile dispose d’un personnel technique et d’un personnel d’appui ainsi que de moyens matériels et financiers nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile est placée sous l’autorité d’un directeur général.

Sous-section 1 : Du Directeur Général de l’Agence Nationale de L’Aviation Civile

Article 11: Le Directeur Général de l’ANAC est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Aviation Civile parmi les spécialistes de la catégorie « hors catégorie » des corps de l’Aviation Civile, totalisant au moins dix ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

Il est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions que le Directeur Général.

Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile supervise à la fois les activités des unités de la ligne fonctionnelle et celles des unités de la ligne hiérarchique.

Il est chargé des tâches de conception, de coordination, d’impulsion, de suivi, de contrôle et d’évaluation des activités et des unités de la Direction Générale de l’Agence Nationale l’Aviation Civile.

Il assure par ses arbitrages le fonctionnement régulier et la continuité de la direction générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

Il veille au respect des lois et règlements en vigueur dans les unités de la direction générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

Article 12: La délivrance, la suspension ou le retrait des documents désignés ci-après ne peuvent être exécutés ou prononcés par le Directeur Général qu’après avis conforme du conseil de régulation.

Il s’agit :

- du certificat du transporteur aérien ;
- de la licence d’exploitation ;
- de l’agrément d’organismes de maintenance ;
- de l’agrément de centres de formation ;
- de l’agrément de centres d’expertises médicales du personnel aéronautique ;
- du certificat d’homologation d’aéroports et d’aérodromes ;
- de l’agréments des fournisseurs de service à la navigation aérienne ;
- de l’agrément aux prestataires de services d’assistance en escale et autres prestataires de services autorisés.

Article 13: Le Directeur Général de l’Agence Nationale de L’Aviation Civile est l’administrateur des crédits de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de ses organes. Il propose au conseil de régulation les recrutements et les nominations aux différents postes de travail de la Direction Générale.

Article 14: Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile veille à la mise en œuvre et suit l’exécution des accords d’assistance dont bénéficie l’action de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile. Il est le correspondant unique des organismes et instituts appuyant l’exécution du programme de l’agence.

Article 15 : Le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile est en outre chargé :

• d’assurer le secrétariat de l’agence et des groupes de travail créés en son sein ;

• d’entretenir sous l’autorité du conseil de régulation de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile les liaisons nécessaires entre l’agence et les autorités, services, associations et organes concernés par l’action de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et d’animer les relations publiques de l’agence ;

• de collecter, centraliser et conserver toutes les études et documents portant sur les questions de régulation en matière d’aviation civile, notamment les expériences nationale et internationale comparatives ;

• de tenir les archives de l’agence ;

• de gérer le programme d’action de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile approuvé par le conseil de régulation ;

• de tenir le calendrier et l’échéancier des actions de l’Agence, des rapports d’avancement et d’évaluation ainsi que le calendrier et l’ordre du jour des réunions de l’Agence et des groupes de travail créés en son sein.

Sous-section 2 : Des services de la Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile

Article 16 : La Direction Générale de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile comprend les organes suivants :

• une Direction administrative et financière ;
• une Direction de la communication, des relations publiques et des archives ;
• une Direction des affaires juridiques et des risques ;
• une Direction de la sûreté de l’aviation civile ;
• une Direction de la sécurité aérienne ;
• une Directions des aéroports et des aérodromes ;
• une Direction des études générales.

Article 17 : L’organisation et le fonctionnement des services de la Direction Générale sont fixés par le règlement intérieur de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

Section III : De l’Agence comptable de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile

Article 18 : L’Agence Comptable de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile est chargée d’enregistrer, de centraliser les opérations financières et de tenir les comptes de l’Agence, conformément aux textes en vigueur.

L’Agence Comptable assure la perception des recettes et le règlement des dépenses de l’Agence, conformément aux textes en vigueur. Elle est placée sous l’Autorité d’un comptable.

Article 19 : L’Agence Comptable est dirigée par un comptable public, nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des Finances, parmi les comptables publics.

CHPITRE 4 : DES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES

Section I : Des ressources humaines

Article 20 : Les personnels de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile comprennent :

- des agents publics en détachement ;
- des agents recrutés par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile

Section II : Des ressources financières

Article 21 : Les ressources financières de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile sont constituées par :

- la dotation budgétaire de l’Etat ;
- les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques ;
- les produits des redevances de concession ;
- un tiers (1/3) du produit de la redevance de sûreté ;
- les prêts, subventions, dons et legs.

Le taux, l’assiette et les modalités de recouvrement des redevances et produits de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile sont fixés par la loi de finances.

Article 22 : Les ressources de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile sont exclusivement destinées à la réalisation des missions et aux financements des activités de l’Agence.
CHPITRE 5 : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23 : L’Agence Nationale de l’Aviation Civile bénéficie de l’exonération totale de tous les droits et taxes dus au titre de l’importation des matériels et pièces de rechange nécessaires à la maintenance des équipements et des infrastructures relevant de son domaine d’action, dans les conditions fixées par la loi.

Article 24 : Dans le cadre de l’exécution de ses missions, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile bénéficie de plein droit de l’assistance des moyens de l’Etat, notamment de la force publique.

Article 25 : Un arrêté du Premier Ministre, pris en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus, consacre la coupure de gestion entre l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et les autres organes ou mandataires ayant précédemment géré les actifs, désormais échus, à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile.

Article 26 : Sans préjudice des attributions énumérées à l’article 3 ci-dessus, par l’effet des dispositions de la présente loi, les compétences actuellement dévolues au secrétariat général à l’aviation civile et commercial sont, de plein droit, transférées à l’agence nationale.

Article 27 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à l’application de la présente loi.

Article 28 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 001245/PR/MACC du 31 août 1983 sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le

Par le Président de la République, Chef de l’Etat ;
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Jean EYEGHE NDONG

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile ;
Dieudonné MOUIRI BOUSSOUGOU

Le Ministre de la Fonction Publique ,
De la Reforme Administrative et de la Modernisation de l’Etat,
Alain MENSAH ZOGUELET

Le Ministre des Relations avec le Parlement et les Institutions Constitutionnelles ;

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation.
Paul TOUNGUI

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