Projet de loi portant Code des Investissements Agricoles en République Gabonaise
Article 1 : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 de la Constitution et 4 de la loi n°015 /98 du 23 juillet 1998 instituant la Charte des Investissements, porte Code des Investissements Agricoles en République Gabonaise.
CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1: DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Article 2 : Le Code des Investissements Agricoles a pour objet de déterminer l'ensemble des règles et principes de développement du secteur agropastoral et rural par lesquels l'Etat entend favoriser et promouvoir une politique d'aide à l'investissement.
Article 3: L'aide à l'investissement vise à garantir aux exploitants du secteur agropastoral et rural :
- la sécurité juridique de leurs investissements;
- la facilitation d'accès au crédit;
- l'octroi des primes et indemnités de soutien à l'investissement;
- les exonérations fiscales.
Article 4 : L'aide à l'investissement visée à l'article 3 ci-dessus est ouverte, dans les conditions fixées par voie réglementaire :
- aux gabonais des deux sexes;
- aux entreprises de droit gabonais ou à participation majoritaire
gabonaise, dirigées par un ou plusieurs gabonais.
Article 5 : Le postulant à l'aide à l'investissement doit avoir préalablement obtenu un agrément technique délivré par le Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural, après avis du responsable provincial de l' Agriculture.
Cet avis est matérialisé par un état d'évaluation des travaux déjà réalisés par
le postulant.
Article 6: L'agrément prévu à l'article 5 ci-dessus ne peut être accordé qu'au postulant justifiant de connaissances ou des aptitudes nécessaires, sous réserve que la ou les activités envisagées visent à :
- protéger l'environnement, notamment les espèces et les écosystèmes ;
- améliorer les structures des exploitations agricoles, des unités de transformation, la qualité, la compétitivité et la commercialisation de leurs produits par l'introduction de nouvelles technologies et des méthodes d'exploitation à faible consommation intermédiaire;
- susciter la reconversion, la réorientation, la diversification des activités économiques et la promotion des emplois pour une meilleure exploitation du potentiel agricole existant;
- renforcer un tissu social viable et améliorer les conditions de travail et de vie dans les zones rurales ;
- aménager les zones de développement agricole;
- encourager et soutenir la production non alimentaire et le développement de la sylviculture;
-promouvoir une agriculture durable à haute valeur naturelle;
-viabiliser les terres agricoles;
-multiplier et produire les semences;
- acquérir le matériel agricole et agro alimentaire, les équipements les instruments et les moyens spécifiques à la production biologique;
- installer les moyens d'irrigation des terres ou des cultures;
- créer les parcours et les surfaces destinés aux pâturages et plantations d'arbustes fourragers et forestiers.
SECTION II : DES DEFINITIONS
Article 7 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-
entreprise agropastorale, toute structure économique exerçant son activité dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de l'agroindustrie;
- intrants agricoles, tous éléments entrant dans le processus de production, de transformation et les services associés aux activités
agricoles et para-agricoles;
- agriculteur, toute personne déjà installée ou qui s'installe dans les d activités agricoles;
- jeune agriculteur, tout gabonais des deux sexes âgé de quarante ans au plus s'installant pour la première fois dans le secteur agricole;
- agriculture biologique, une agriculture qui n'utilise pas d'intrants chimiques ou très peu, privilégie la qualité des productions et garantit aux consommateurs l'innocuité des produits alimentaires qui en sont ISSUS;
- zone défavorisée, les zones de pratique agricole soumises à des contraintes avérées de relief, d'enclavement et de sites protégés;
- zone ordinaire, les zones non soumises à des contraintes visées cidessus.
CHAPITRE ll- DE LA SECURITE JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS
Article 8 : L'Etat, conformément aux traités, notamment ceux relatifs à l'Organisation Mondiale du Commerce, à l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, à la Convention de New York sur l'exécution des sentences arbitrales internationales de 1958, à la Loi Type de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international, du droit de la sécurité sociale, conformément au Traité de la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale et aux institutions de l'OHADA, garantit à tout promoteur établi ou en cours d'établissement dans le secteur agropastoral et rural :
- la liberté d'entreprendre et de déterminer sa politique de commercialisation;
- le respect des règles de la concurrence et des missions dévolues aux agences de régulation autonomes;
- les droits de propriété attachés aux terrains ruraux, immeubles, matériels d'exploitation, aux biens et valeurs mobiliers, aux brevets et autres éléments relevant de la propriété industrielle et intellectuelle;
- la facilitation des procédures d'attribution et d'acquisition desdits terrains;
- le droit d'importer des matières premières ou consommables, des biens d'équipement, des matériels et outillages agricoles, ainsi que tous autres biens nécessaires à son activité;
- la faculté pour les investisseurs étrangers de rapatrier les capitaux investis, les bénéfices réalisés et les économies sur salaires de leur personnel expatrié, conformément aux textes en Vigueur;
- l'accès aux devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux, tconformément aux règles applicables à la zone franc, notamment celles de
la Banque des Etats de l'Afrique Centrale;
- l'indépendance des tribunaux et juridictions spécialisés.
CHAPITRE III : DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT PAR LA FACILITATION DES CONDITIONS D'ACCES AU CREDIT
Article 9 : Dans le cadre de sa politique de développement du secteur agropastoral et rural, l'Etat, sans préjudice des instruments financiers de la Charte des Investissements, est tenu de renforcer, au profit des promoteurs agricoles, les dispositifs de facilitation de l'accès au crédit par la mise en place :
- d'une institution financière spécialisée;
- des mécanismes de financement appropriés auprès des orgamsmes financiers existants;
- d'un système de gestion intégré pour un meilleur encadrement des exploitants, notamment au plan financier.
CHAPITRE IV : DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT PAR L'OCTROI DES PRIMES ET INDEMNITES
Article 10 : L'aide à l'investissement s'exprime par l'octroi des primes et indemnités de soutien dont le taux varie, dans les conditions fixées par voie règlementaire, suivant la zone ou la nature de l'activité.
SECTION 1- DES DIFFERENTS TYPES DE PRIMES ET INDEMNITES DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT
SOUS-SECTION 1- DE LA PRIME DE SOUTIEN A L'INSTALLATION
Article 11 : La prime de soutien à l'installation est accordée aux jeunes et femmes s'installant pour la première fois dans le secteur agricole, soit sous la forme d'une prime unique, soit sous la forme d'une bonification des prêts contractés aux fins de cette installation, sans que la valeur capitalisée de cette bonification ne dépasse celle de la
prime umque.
SOUS-SECTION 2- DE LA PRIME SOUTIEN A LA TRANSFORMATION ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Article 12 : la prime de soutien à la transformation et à la commercialisation est servie aux agriculteurs dont les activités visent à améliorer et à rationaliser les opérations de transformation et de commercialisation des produits agricoles de manière à :
- orienter la production en fonction de l'évolution des marchés;
- favoriser l'émergence de nouveaux débouchés et les investissements
novateurs;
- introduire de nouvelles technologies;
- contribuer au meilleur emploi et à l'élimination des sous-produits;
- améliorer et contrôler la qualité des produits agricoles et les conditions sanitaires ;
- renforcer les circuits de commercialisation ou les processus de transformation des produits agricoles, leur compétitivité et leur valeur ajoutée.
SOUS-SECTION 3 - DE LA PRIME DE SOUTIEN A LA FORMATION
Article 13: La prime de soutien à la formation est accordée pour des besoins de formation et de vulgarisation à l'effet de renforcer ou d'accroître les connaissances et les compétences professionnelles des exploitants agricoles ou de tout autre opérateur impliqué dans les activités para-agricoles.
SOUS-SECTION 4 - DE LA PRIME DE SOUTIEN A L'AGRO-ECOLOGIE
Article 14: La prime de soutien à l'agro-écologie est accordée aux agriculteurs qui recourent à des techniques de gestion rationnelles des ressources naturelles, de protection de l'environnement, de conservation du patrimoine agricole national, du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, conformément aux objectifs nationaux et sous-régionaux en la matière.
SOUS-SECTION 5 - DE LA PRIME D'ENCOURAGEMENT AL' ADAPTATION ET AU DEVELOPPEMENT DES ZONES RURALES
Article 15: Une prime d'encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales est accordée aux promoteurs des activités agricoles, para-agricoles et à leur reconversion en milieu rural, notamment les activités:
- de rénovation et de développement de villages;
- de reconstitution du potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles;
- de mise en place des infrastructures de prévention appropriées;
- d'amélioration et de remembrement des terres;
- de développement des infrastructures liées à l'agriculture;
- de financement des activités agricoles;
- de protection de l'environnement en rapport avec l'agriculture, la / sylviculture, la gestion de l'espace rural et l'amélioration du bien-être des ammaux;
- la protection et la conservation du patrimoine rural;
- la diversification des activités agricoles ou para-agricoles pour la création des activités multiples ou des alternatives de revenus;
-la gestion des ressources en eau destinée à l'agriculture;
- l'instauration des services pour l'économie et la population rurales, ainsi que des services de remplacement ou d'aide à la gestion agricole.
Article 16 : Sont également accordées:
- une prime additionnelle au bénéfice des investissements agricoles dans les zones défavorisées et des investissements d'élevage dans les zones insuffisamment exploitées;
- une prime annuelle pendant cinq ans, au titre de la participation de l'Etat aux frais de contrôle et de certification de la production biologique.
Article 17 : Les promoteurs des activités de production agricole et d'élevage de première transformation, postulant à l'aide à l'investissement au titre de l'encouragement au développement régional, peuvent opter pour l'un de ces deux régimes et bénéficier des incitations correspondantes.
SOUS-SECTION 6 - DES INDEMNITES COMPENSATRICES
Article 18: Une indemnité compensatrice est accordée aux agriculteurs dont les activités, soumises aux contraintes avérées de relief, d'enclavement ou de sites protégés, visent les objectifs:
- de maintien d'une communauté rurale viable;
- de préservation de l'espace naturel ;
- de promotion des modes d'exploitation agricole durables compatibles avec des exigences environnementales.
Article 19 : Une indemnité compensatrice est également accordée par hectare de terre agricole aux agriculteurs sinistrés ou qui:
- exploitent une surface minimale de trois (3) hectares;
- s'engagent à poursuivre leurs activités dans une zone défavorisée penda.wU au moins cinq ans à compter du premier versement de l'indemnité.
SECTION ll- DES MODALITES PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DES PRIMES ET INDEMNITES DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT
Article 20: La liste des activités ouvrant droit aux primes et indemnités prévues au présent chapitre ainsi que celle des zones défavorisées et des zones d'élevage insuffisamment exploitées sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural.
Article 21 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural et du Ministre chargé des Finances, fixe le taux et précise les modalités pratiques de mise en œuvre des primes et indemnités prévues par la présente loi, après avis de la commission interministérielle sur le développement agropastoral et Rural.
CHAPITRE V- DE L'AIDE A L'INVESTISSEMENT PAR DES EXONERATIONS FISCALES
Article 22 : Sans préjudice des avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, les exploitants agricoles sont exonérés de la patente, de la taxe sur la valeur ajoutée
( TVA), des droits de douane, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt foncier.
SECTION 1- DE L'EXONERATION DE LA PATENTE
Article 23: Sont exonérés de la patente:
- les agriculteurs et éleveurs pour les opérations de vente des produits de toute nature issus de leurs exploitations;
- les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de commercialisation ne possédant pas de magasin de vente.
SECTION II: DE L'EXONERATION DE LA TVA
Article 24 : Sont exonérés de la TVA:
- les produits du cru issus des activités agricoles, d'élevage, de la pêche et de la chasse, notamment :
-
l'arachide;
-
le café;
- le cacao;
- la viande de porc; la viande de bœuf;
- la viande de mouton;
- toutes autres viandes destinées à la consommation; les volailles;
- les œufs;
- le poisson frais;
-
le poisson congelé; le poisson fumé;
- le poisson salé;
- le riz;
- le maïs;
- le manioc;
- la banane plantain; la banane douce; l'igname;
- le taro ;
- la pomme de terre ;
-
les fruits et légumes;
-
la canne à sucre;
- les produits du cru issus de la cueillette;
- les biens d'équipement pour les activités agricoles, d'élevage et de transformation ;
-les engrais agricoles, la provende, les produits phytosanitaires et zoo sanitaires.
La liste des biens, engrais et produits visés ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural.
SECTION III : DES EXONERATIONS DES DROITS DE DOUANE
Article 25 : Sont exonérés des droits de douane, les intrants agricoles annexés au présent code.
SECTION IV: DES EXONERATIONS DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
Article 26: Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés:
- les coopératives et les unions à forme civile de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, sauf pour :
1/ les opérations de vente effectuées dans un magasin de détail distinct de l'établissement principal ;
2/ les opérations de transformation portant sur les produits ou sous produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés comme matière première dans l'agriculture ou l'industrie;
3/ les opérations effectuées avec les personnes autrés que les adhérents;
- les mutuelles d'épargnes et de crédits, les syndicats, les associations, et les coopératives agricoles;
- les caisses de crédits agricoles;
- les sociétés ou organismes chargés du développement rural et reconnus
d'utilité publique;
- les petites et moyennes entreprises agropastorales.
Cette exonération bénéficie également aux entreprises d'exportation des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation pendant les trois premières années de leur activité.
SECTION V: DE L'EXONERATION DE L'IMPOT FONCIER
Article 27: Sont exonérés de l'impôt foncier, les terrains ruraux eXploités à des fins d'activités agricoles ou d'élevage. Cette exonération est accordée:
- à titre permanent, pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 10 ha ;
- à titre temporaire, pour les terrains d'une superficie supérieure à 10 ha, situés en dehors des centres urbains et nouvellement utilisés pour l'élevage du gros bétail, ou défrichés et ensemencés.
Article 28 : La période d'exonération temporaire prévue à l'article 27 ci-dessus court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle le terrain aura été nouvellement affecté à l'élevage ou défriché et ensemencé. Cette période est fixée comme suit:
- 6 ans pour les terrains affectés à l'élevage du gros bétail;
- 9 ans pour les terrains plantés en hévéa ou en palmier à huile;
- 8 ans pour les terrains plantés en arbres fruitiers;
- 7 ans pour les terrains plantés en caféiers ou cacaoyers;
- 6 ans pour toutes les autres cultures.
Article 29: Pour jouir de l'exonération temporaire, le bénéficiaire doit adresser au service local des impôts, une déclaration écrite dont la forme et le contenu sont précisés par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural.
Article 30 : En l'absence de déclarations ou en cas de déclarations tardives:
- l'imposition est établie pour la totalité de l'exploitation au taux le plus élevé, selon la nature de l'élevage ou le type de culture;
- les terrains concernés sont soumis à l'impôt à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur mise en exploitation.
Article 31: Sans préjudice des dispositions répressives et des pénalités applicables en la matière, le taux d'imposition visé à l'article 30 ci-dessus, peut, à la demande de l'exploitant défaillant, donner lieu à transaction dans les formes et conditions fixées par voie réglementaire.
En tout état de cause, la demande de transaction est instrumentée par le Ministre chargé de l'Agriculture ou, sur délégation expresse, par le Directeur Général de l'Agriculture.
CHAPITRE VI- DISPOSITIONS FINALES
Article 32 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin les mesures de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.
Article 33 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, se~ enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.
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