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Lois - Projet de loi


Projet de loi portant Politique de Developpement Agricole Durable

Article 1er . La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 de la Constitubon et 21 à 33, 108 et 118 de la loi n°021/2005 du 10 janvier 2006 portant loi d'orientation de la stratégie de développement économique et social en République gabonaise, porte politique de développement agricole durable.

DISPOSITIONS GENERALES


Article 2.- Le développement durable est la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans compromettre l'aptitude des générations futures à couvrir les leurs. Le développement durable repose sur trois piliers:

Economique : la recherche de la performance financière doit être conciliée avec la capacité de contribuer au développement économique de la zone d'implantation;

Social : respect des conditions de travail favorables; la mise en œuvre de politiques d'information, de formation, de rémunération équitable des personnels; encouragement à des relations de qualité avec la société civile;

Environnemental : attention accordée à l'impact des activités économiques sur l'environnement et les écosystèmes: consommation excessive des ressources naturelles, production et traitement des déchets, pollution, etc

Article 3.- Le développement agricole durable a pour objet de promouvoir les activités génératrices de revenus du monde rural, de redynamiser celui-ci, de participer au rééquilibrage démographique du territoire, de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et de diversifier les exportations.

Le développement agricole durable exige la prise en compte:

- des rôles socioéconomiques et environnementaux de l'agriculture et des préoccupations en matière d'aménagement du territoire;

- des situations propres à chaque province dont les particularités nécessitent la mise en oeuvre des mesures spécifiques.

Artick 4.- Le developpement agricole durable visé à l'article 2 ci-dessus a pour objectifs principaux :

- l'instlllation dans les activités agricoles des populations rurales, notamment des jeunes, afin de stabiliser ces populations et d'assurer la pérennité des exploitations agricoles et le développement de l'emploi dans l'agriculture dont le caractère familial doit être préservé dans l'ensemble des provinces selon leurs spécificités;

- l'optimisation des conditions de production, du revenu et du niveau de vie des agriculteurs, ainsi que la mise en place de la protection sociale, de manière à réduire l'incidence de la pauvreté en milieu rural;
la garantie de retraite minimum aux agriculteurs et aux éleveurs, conformément au régime social auquel ils sont rattachés;

- la production des biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés, répondant aux besoins de marchés nationaux, communautaires et internationaux, satisfaisant aux conditions de sécurité sanitaire, ainsi qu'aux besoins des industries et des activités agro-alimentaires et aux exigences des consommateurs et contribuer à la sécurité et à l'autosuffisance alimentaires ;

- la diversification des activités pour accroître la contribution de l'agriculture et de l'élevage au produit intérieur brut et faire jouer les complémentarités;

- le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agroalimentaire vers les marchés solvables en s'appuyant sur des entreprises dynamiques;

- l'organisation des circuits de commercialisation, des producteurs et des filières, en vue d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les éleveurs, les agriculteurs, les transformateurs et les entreprises de commercialisation;

- la mise en valeur des produits à vocation énergétique ou non alimentaire dans le but de diversifier les ressources énergétiques du pays et des débouchés de la production agricole;

- la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités;

- la mise en place des conditions favorables à l'exercice des activités agricoles et d'élevage dans les zones à contraintes permanentes;

- la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, et l'entretien de l'espace rural; l'équilibre économique des exploitations ne devant pas être mis en péril par les obligations qui en découlent, notamment en matière de préservation de la faune sauvage, sans qu'il en résulte des charges supplémentaires pour l'Etat;

-la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural;

- la promotion d'une politique d'identification et de la qualité des produits agricoles et alimentaires;

- la création des conditions favorables à la disponibilité et à l'accessibilité à une alimentation suffisante, saine et équilibrée;

- la création des conditions favorables au financement de l'agriculture, de l'élevage et à l'accès à la propriété foncière ;

- la professionnalisation des acteurs des différents secteurs;

- l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle;

- le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire;

- l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques ;

- la prévention et la gestion des risques et des calamités naturelles.

Article 5.- La politique agricole consacrée par la présente loi est mise en œuvre par le gouvernement en concertation avec les organisations professionnelles représentatives et les collectivités locales.

A ce titre, le gouvernement s'attache à obtenir des communautés économiques des Etats de la sous région, la prise en compte des objectifs de la présente loi dans les décisions de politique agricole et d'action régionale, notamment lors des négociations portant sur les relations commerciales multilatérales.

Artide 6.- Chaque année, le Gouvernement fait le bilan de la politique agricole mise en oeuvre l'année précédente devant chaque chambre du Parlement .

TITRE 1
DE L'ACTIVITE ET DE L'EXPLOITATION AGRICOLES

CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS


Article 7.- Au sens de la présente loi, on entend par :

ACTIVITE AGRICOLE:

- toute activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle;

- les activités de l'exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou les activités auxquelles il se livre pour valoriser le cheptel et les produits de l'exploitation;

- les travaux que l'exploitant réalise à l'aide du matériel nécessaire a son exploitation;

- certaines activités comme celles d'hébergement à usage touristique ou de loisir, celles de restauration réalisées par un exploitant sur le site de l'exploitation; à condition qu'elles présentent un caractère accessoire, qu'elles soient assurées principalement au moyen de produits de l'exploitation et qu'elles respectent la réglementation et les normes en vigueur en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement.

EXPLOITATION AGRICOLE:

Toute unité de production mise en valeur directement ou indirectement ayant pour activités économiques principales les opérations d'agriculture etlou d'élevage.

EXPLOITANT AGRICOLE:

Toute personne physique ou morale qui exerce une activité agricole à titre habituel, soit individuellement, soit au sein d'une entreprise, assure la surveillance de la direction de l'exploitation, participe de façon effective aux actes nécessaires à l'exploitation, bénéficie des résultats de l'exploitation et en supporte les pertes.

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'EXPLOITATION, EN ABREGE C.D.E

Contrat signé entre le représentant de l'Etat et l'exploitant agricole, quelles que soient la localisation et la production de ce dernier et accompagné d'un cahier de charges relatif à tous les aspects de la vie de l'exploitation établi à cet effet.

CHAPITRE II :
DU CADRE D'EXPLOITATION AGRICOLE

Article 8.- Il est créé un Contrat Départemental d'Exploitation, en abrégé CD.E.

Article 9.- Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles est tenue de déclarer cette activité à l'administration.

Cette déclaration faite à titre gracieux doit comporter toutes les informations de l'exploitation sur laquelle les activités sont exercées et donne lieu à l'attribution d'un numéro d'enregistrement au registre du Ministère de l'Agriculture, accessible au public.

Article 10.- Le C.D.E. comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité à la gestion du développement durable de l'espace et des projets collectifs de production agricole.

Outre les projets à caractère particulier présentés par les exploitants agricoles et le cahier de charges annexé, le C.D.E prend également en compte les orientations définies par le Ministère de l'Agriculture.

Article 11.- Le C.D.E. a pour objectif d'inciter les exploitants agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture définies à l'article 7 ci-dessus.

Il s'applique à l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu spis réserve des droits des tiers.

Article 12: Le responsable départemental de l'Agriculture, en concertation avec l'autorité préfectorale, arrête des projets de CO.E par types d'exploitation qui assurent un développement durable de l'agriculture.

Article 13 : Les contrats départementaux d'exploitation sont élaborés conformément au plan directeur agricole du Département. Ce plan est préparé par le responsable départemental de l'Agriculture sur instruction du responsable provincial;

ArlicIe 14.- Tout exploitant agricole remplissant les conditions fIxées à l'article 7 ci­dessus bénéficie :

- des avantages de la politique agricole de l'Etat;
- d'une protection sociale;
- du droit à la formation.

Article 15.- En vue d'améliorer dans chaque département les connaissances du marché des terres agricoles, il est institué une Commission Départementale d'Aménagement Foncier, en abrégé CDAF.

Article 16.- La commission départementale d'aménagement foncier a notamment pour mission :

- de constater la valeur vénale moyenne et la valeur locative moyenne des sols;

- d'établir un répertoire des valeurs vénales, locatives et de rendement des terres agricoles, conformément au code domanial;

- d'assurer le contrôle et la coordination des travaux d'aménagements fonciers;

- de déterminer la valeur de rendement, à partir des revenues brutes d'exploitation et des références tenant compte des principaux systèmes de production mis en œuvre et des caractéristiques agronomiques des sols.

Article 17.- La valeur de rendement visée à l'article 16 ci-dessus sert de référence en matière de politique foncière, sociale et fiscale.

Article 18.- Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation pour la localisation des terres agricoles.

Article 19.- Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire de la valeur visée à l'article 14 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Agriculture, des Aménagements fonciers et des Finances.

Article 20 : L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenue tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. Cette unité est de 3 hectares ..
Toutefois, elle peut être modulée pour chaque territoire naturel dù département par référence à la moyenne des installations.

Article 21. La surface minimum d'installation est fixée dans le plan directeur départemental des structures agricoles pour chaque territoire naturel du département, quelle que soit la nature de l'activité agricole. Elle est révisée périodiquement.

Article 22.- La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut-être inférieure de plus de 30 % à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones à contraintes permanentes et dans des zones défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 %.

La surface minimum d'installation nationale est fixée tous les clllq ans par décision du Ministre chargé de l'agriculture.

Article 23.- Les exploitations agricoles font l'objet d'un contrôle technique périodique effectué par le Ministère de l'agriculture.

Article 24.- Le contrôle technique porte sur la vérification de la prise en compte par les exploitants des dispositions définies à l'article 2 de la présente loi.

Il vise:

- à favoriser une politique d'installation d'agriculteurs et d'éleveurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive;
- à permettre l'installation et à conforter l'exploitation d'une agriculture pluriactive partout où l'évolution démograpruqueet les perspectives économiques le justifient;
- à favoriser l'agrandissement des eXploitations agricoles;
- à empêcher le démembrement d'eXploitation agricoles durables.

Article 25.- Toute violation des dispositions du présent chapitre expose l'eXploitant agricole aux sanctions administratives édictées par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture.

CHAPITRE III
DES ORGANISATIONS AGRICOLES ET PARA AGRICOLES


Article 26.- Les différents intervenant dans le domaine de l'Agriculture peuvent se regrouper au sein des organisations agricoles et para agricoles sous forme d'associations, de Groupements à Vocation Coopérative, en abrégé GVC, de Groupernents d'Intérêt Economique, en abrégé GIE, de syndicats, d'organisations professionnelles de production, de transformation, de commercialisation, de distribution, ou de tout autre groupement.

Article 27.- Les organisations agricoles et para agricoles ont notamment pour vocation:

- de maîtriser durablement la valorisation de leur production;
- d'organiser et de renforcer les circuits de commercialisation, de transformation ou de distribution;
-d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé.

Article 28.- Dans l'exercice de leurs activités, les organisations agricoles et para agricoles participent à la défInition des règles destinées à :

- adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant les cahiers de charges et en établissant des relations avec leurs partenaires de la filière et en développant des activités de partenariat avec leurs homologues de la sous région et au niveau international;
- instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours par la tlxation éventuelle des prix, l'utilisation de la balance ;
- contribuer à la mise en œuvre de la traçabilité ;
- promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Article 29.- Les organisations agricoles et para agricoles bénéficient des priorités dans l'attribution d'aides de l'Etat pour l'organisation de la production et des marchés.

Toutefois, les jeunes âgés de 17 ans au moins et de 40 ans au plus et les femmes qui s'investissent dans les activités agricoles et para agricoles bénéficient de facilités diverses, notamment l'accès au crédit et au foncier.

CHAPITRE IV
DE LA PROFESSIONNALISATION ET DE LA REGULATION DU MARCHE


SECTION 1
DE LA PROFESSIONNALISATION


Article 30.- Les organisations agricoles peuvent se regrouper par filières c'est-à-dire par produit ou groupe de produits.

Elles peuvent également se regrouper en fédérations conformément aux textes en vigueur.

Article 31.- La fédération a notamment pour mission:

- d'améliorer la connaissance et le fonctionnement ,des marchés;
- de coordonner l'activité des différents opérateurs de la filière;
- de veiller à la rémunération du travail des agriculteurs;
- de renforcer l'efficacité économique de la filière, en contribuant à la mise en place d'une politique de qualité;
- de contribuer à la gestion des marchés, par une mise en place des produits en qualité et en quantité;
- de renforcer la sécurité alimentaire en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs et de gérer les signes d'identifio1::Îon de la qualité et de l'origine;
- de participer à la définition des orientations et des mesures des politiques de filières les concernant.

Article 32.- La fédération peut regrouper les représentants des producteurs, des transformateurs, des commerçants, des distributeurs, des intermédiaires, des exportateurs, des importateurs, ou de tous autres opérateurs.

SECTION II:
DE LA REGULATION

Article 33.- En vue d'une meilleure régulation du marché des produits agricoles, il est créé des lieux d'échanges et de transactions dans les zones de production et aux abords des villes.

CHAPITRE V
DE L'IDENTIFICATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

Article 34.- L'exigence administrative sur la qualité et l'origine des produits agricoles et alimentaires vise:

- à promouvoir la diversité des produits et l'identification de leurs caractéristiques, ainsi que leur mode de production ou leur origine, pour une meilleure information du consommateur;

- à renforcer le développement des secteurs agricoles et alimentaires et à améliorer la qualité des produits ;

- à fixer sur le territoire, la production agricole et alimentaire, et à assurer le maintien de l'activité économique, notamment en zones rurales défavorisées, par la mise en place d'une politique agricole spécifique;

- à renforcer les mesures sanitaires et phytosanitaires sur l'ensemble du territoire.

Article 35.- La qualité et l'origine des produits agricoles ou alimentaires donnent lieu à la délivrance par l'autorité administrative des signes d'identification suivants :

- l'origine et l'indication géographique fondées sur la connaissance d'une ou des qualités spécifiques liées respectivement au terrain, à la zone de production ou de transformation, à la détermination des conditions de production et à la délimitation des aires géographiques;

- le label et la certification de conformité fondés respectivement sur la reconnaissance d'une qualité supérieure et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées, qui les distinguent des produits de même nature ne bénéficiant pas d'un signe d'identification;

- l'utilisation du qualificatif ou de la mention fermier, produits de la ferme ou produit à la ferme; ,

- les dénominations savane, plaine, forêt, colline ou mont.

- de donner des avis motivés sur la délivrance des signes d'identification, à savoir le label, la certification de conformité, la certification du mode de production ct la dénomination;

- de proposer toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement des signes d'identification, à leur développement et à leur valorisation.

Article 38.- Tout produit destiné au marché intérieur ou extérieur est soumis à une certification d'origine.

Article 39.- L'étiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine, matérialisée par un logo, doit comporter le nom et l'adresse du fabricant.

Article 40.- Au sens de la présente loi, on entend par logo, un signe d'identification visuelle officiel. Ce signe doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires auxquels il se rapporte.

Le modèle du logo est fixé par voie réglementaire. Toute présentation trompeuse est interdite.

Article 41.- L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible:

- d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit;

- de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme attestation de spécificité;

CHAPITRE VI
DU CONTROLE DES VEGETAUX ET DE LA SURVEILLANCE BIOLOGIQUE
DU TERRITOIRE ET DES INFRACTIONS QUI EN DECOULENT

Article 42.- La mise sur le marché et l'utilisation des végétaux, des semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture, composés en tout ou partie d'Organismes Génétiquement Modifiés, en abrégé OGM, disséminés dans l'environnement, sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de l'Agriculture et font l'objet de contrôle et d'inspection par les services compétents de la protection des végétaux.

Article 43.- La surveillance des produits visés à l'article 42 ci-dessus a pour objet d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur l'environnement et les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvage, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.

Article 44.- En vue d'une meilleure surveillance biologique du territoire national, il est créé et placé sous l'autorité des Ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement un comité de biovigilance chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'évènements défavorables.

Ce comité, présidé par une personnalité choisie en raison de ses compétences scientifiques et technologiques, comprend les autres membres SUlvants:

- quatre personnalités qualifiées en matière scientifique;
- un député;
- un sénateur ;
- deux représentants des as SOClatlons de protection de l'environnement reconnues;
- deux représentants des associations de consommateurs;
- deux représentants des groupements professionnels concernés.

Article 45.- Le président du comité est nommé par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.

Les autres membres sont désignés par les autorités ou les organisations dont ils relèvent.

Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est matérialisé par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.

Outre la mission prévue à l'article 44 ci-dessus, le comité de biovigilance sont inscrit adresse chaque :innée un rapport d'activités du dispositif de surveillance au Gouverneinent.

Article 46.- Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité de biovigilance sont inscrits sur une ligne spéciale des dotations allouées au Ministère de l'Agriculture.

Article 47.- Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination, à la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 42 de la présente loi, doit immédiatement informer le service chargé de la protection des végétaux.

Article 48.- Le responsable de la mise sur le marché de ces produits, leurs distributeurs et leurs utilisateurs participent au dispositif de surveillance biologique et répondent aux obligations liées à la mise en œuvre des dispositions du présent article. La traçabilité des produits est assurée soit par suivi des dits produits, soit par analyse. A cette fin, le responsable de la mise sur le marché des produits fournit toutes informations concernant la modification génétique introduite, pour la création d'un registre de modifications opérées dans des organismes.

Dans l'intérêt de la santé publique et de la protection de l'environnement, l'autorité administrative compétente prend toutes les mesures destinées à collecter les données et les informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion ainsi que les mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits visés à l'article 42 ci-dessus.

Article 49.- Constituent des infractions à la présente loi:

- le défaut d'information prévue à l'article 47 ci-dessus;
- le non respect par les opérateurs des obligations mentionnées à l'article 48 ci­dessus;
- l'inexécution des mesures prévues aux articles 47 et 48 ci-dessus;
- l'utilisation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ne bénéficiant pas de l'autorisation prévue à l'article 42 ci-dessus.


Article 50.-· Les auteurs des infractlom visées à l'article 47 ci-dessus encourent des sanctions confformérnent aux dispositions des textes en vigueur.


CHAPITRE VII
DES MESURES RELATIVES AU CONTROLE DE LA PRODUCTION, DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS D'ELEVAGE ET DES INFRACTIONS QUI EN DECOULENT.

Article 51.- Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation doivent déclarer leur élevage au responsable local de l'Agriculture chargé d'organiser l'immatriculation de ces élevages et de leur attribuer des numéros d'identification.

Dans les conditions flXées par voie réglementaire, tout proppriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour dans lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zoo techniques et médicales relatives aux animaux élevés.

Les vétérinaires et les agents habilités mentionnent sur ce registre, tenu à leur disposition, les éléments relatifs à leurs interventions sur l'élevage.

Article 52.- Le Ministre chargé de l'Agriculture fixe, par arrêté, la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'il sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire et par les informations sanitaires figurant sur le registre d'élevage.

Article 53.- Les agents habilités peuvent différer ou interdire l'abattage des animaux en cas de violation des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou des additifs n'ont pas été respectés.

Dans ce cas, les animaux sont mis en quarantaine dans le parc de l'abattoir, le propriétaire ou le détenteur s'acquitte des frais de gardiennage et d'alimentation des dits animaux auprès des services compétents.

Article 54.- Si le propriétaire ou le détenteur ne présente pas la fiche sanitaire dans un délai de quarante-huit heures, les animaux sont abattus. Dans ce cas, les services habilités procèdent à l'abattage des animaux et à la destruction des viandes qui en sont issues.

Lesfrais résultants des opérations visées à l'alinéa ci-dessus sont a la charge du propriétaire ou du détenteur.

Article 55 .Lorsqu'il est constaté au cours d'un transport, qu'un animal d'élevage n'est pas accompagné de documents d'identification, les agents mettent en demeure le transporteur, le détenteur ou le propriétaire de cet animal afin de fournir dans un délai maxixnal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identificarion de l'animal, son âge, son origine et son lieu de provenance.

A l'issue de ce délai et en l'absence de ces informations, les agents procèdent, aux frais du propriétaire, à la conduite de l'animal à l'abattoir.

Article 56.- Lorsqu'il est constaté que les denrées destinées à l'alimentation humaine sont issues d'un élevage présentant ou susceptible de présenter un danger pour la santé publique, les services habilités ordonnent qu'elles soient détruites.

Le Ministre chargé de l'Agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement.

Article 57.- Les établissements qui préparent, manipulent, entreposent ou cèdent des substances ou des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale ou humaine, font l'objet de restrictions visant à prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques.

Les Ministres chargés de l'Agriculture et de la Santé fixent, par arrêté conjoint :

- la liste des produits, substances et matières premières concernés;
- les conditions que doivent remplir les établissements;
- les modalités de contrôle;
- les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.

Article 58.- En cas de violation des dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus, les services habilités des Ministères de l'Agriculture et de la Santé ordonnent tout ou partie des mesures suivantes:

- la mise en quarantaine, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation;
- le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché;
- l'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits;
- la dcstruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées;
- la mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
- le contrôle des élevages et des établissements ayant été en contact avec l'exploitation concernée.

Les frais consécutifs à la mise en œuvre des dites mesures sont à la charge des propriétaires ou des détenteurs concernés.

Article 59.- Constituent des infractions réprimées par des peines fIxées par la loi:

- l'introduction sur le territoire national et la mise sur le marché de produits prohibés visés à l'article 56 ci-dessus;
- l'opposition à fonction des agents habilités.


CHAPITRE VIII
DES MESURES RELATIVES AUX ANABOLISANTS

Article 60.- Il est interdit, sous peine de sanctions administrative ou pénale fIxées par la loi:

- d'introduire sur le territoire national, de mettre sur le marché ou de détecùr, en vue de les admicùstrer aux animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, les produits contenant des stilbènes et leurs dérivés ;
- de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire national, pour les animaux dont la chair ou les produits destinés à l'alimentation humaine, des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ;
- de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des arùmaux ou des denrées alimentaires provenant d'animaux ayant reçu une substance dont l'usage est prohibé;
- de tenir sans justification, une substance ou composition non autorisée au titre des régledementarions relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale.

Article 61.- Les Ministres chargés de l'Agriculture et de la Santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription cu ia délivrance de certains produits en vue de leur administration aux anlluaux.

CHAPITRE IX
DES MESURES DIVERSES RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA QUALITE SANITAIRE DES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ET / OU ANIMALE

Article 62.- Les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et leurs véhicules de transport sont soumis à l'inspection sanitaire et qualitative.

Article 63.- L'autorité administrative prend toutes les mesures destinées à collecter, à traiter et à diffuser des données et des informations relatives aux denrées, en vue d'études épidémiologiques des affections et maladies liées à leur consommation.

Article 64.- S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou de produits d'origine animale présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions d'élevage, de· production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le vétérinaire inspecteur ou l'agent habilité en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux aux fins de contrôle.

Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle a été cédée.

Sans préjudice de la responsabilité du fournisseur, les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destrUction, sont à la charge de l'opérateur concerné.

Article 65.- En cas de manquement à la réglementation, le vétérinaire inspecteur ou l'agent habilité ordonne la réalisation de travaux, les opérations de nettoyage, la formation du personnel ou toutes autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.

En cas de nécessité, les services compétents peuvent prononcer la fermeture de tout ou partie de l'établissement en cause.

Article 66.- Le Etablissements chargés du traitement et de la destruction des agents patogènes, doivent, satisfaire aux conditions sanitaires et avoir été agréés ou enregistrés par l'autorité administrative compétente.

Ces observations sanitaires et les modalités d'attribution et de retrait de leur agrément sont fIxées par arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture.

TITRE II
DE LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

CHAPITRE 1
DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS

Article 67.- La gestion durable de l'espace rural constitue une priorité essentielle au développement agricole et à l'aménagement rural La mise en valeur et la protection de l'espace agricole prennent en compte ses fonctions économique, environnement et sociale.

Article 68.- Pour atteindre les objectifs définis par le présent titre, la politique d'aménagement rural doit favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace agricole.

Article 69.- Afin de maintenir les exploitations agricoles à caractère familial et d'optimiser leurs productions, il est nécessaire d'intégrer la notion de gestion durable de l'espace rural en rapport aux fonctions défInies à l'article 66 ci-dessus.

Les entreprises agricoles à caractère commercial ou industriel exerçant en milieu rural ou périurbain sont tenues aux mêmes obligations de gestion durable de l'espace.

Article 70.- Les dispositions relatives à la gestion durable de l'espace agricole rural ou périurbain, à l'environnement et à la préservation de la biodiversité, s'appliquent à l'ensemble des exploitants de l'espace agricole.

Article 71.- Aux fIns des objectifs visés au présent chapitre, il est dressé dans chaque département un document de gestion de l'espace agricole soumis à l'approbation de l'autorité administrative et publié.

Ce document comporte un volet relatif à la conservation et à la qualité de l'habitat et de l'environnement immédiat et un volet relatif à la gestion de l'espace agricole.

Le document de gestion de l'espace agricole est consulté lors de l'élaboration des plans d'urbanisme et des plans départementaux. Avant sa publication et sa diffusion, il est transmis, pour avis, aux Maires, aux Présidérits des conseils départementau, à l'autorité administrative agricole du département et aux organisaticns professionnelles et interprofessionnelles représentatives.

CHAPITRE II
DU CLASSEMENT, DES PLANS DIRECTEURS ET D'OCCUPATION DES SOLS

Article 72.- Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison, soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, peuvent faire l'objet d'un classement en tant que Zones Agricoles Protégées,en abrégé ZAP.

Ce classement est effectué par décision préfectorale sur proposition du conseil départemental.

Tout changement d'affectation qui altère durablement le potentiel agronomique ou biologique est soumis à l'avis de l'autorité agricole provinciale.

Article 73.- Les plans directeurs, les plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au plan départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles, ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de l'autorité agricole provinciale. Il en est de même en cas de révision ou de modification desdits documents.

Article 74.- La prescription, s'agissant des avis, est de deux mois à compter de la saisine de l'autorité agricole provinciale. Passé ce délai et en l'absence de réponse de cette autorité, l'avis est réputé favorable.

Ces dispositions s'appliquent également aux opérations d'aménagement dont l'enquête publique n'a pas été prescrite à la date de publication de la présente loi.

Article 75.- Lorsque la mise en valeur de projets ou programmes nécessite la réalisation de travaux impliquant plusieurs départements ministériels et mettant en œuvre diverses sources de financement, l'étude, l'exécution et éventuellement l'exploitation ultérieure des ouvrages doivent faire l'objet d'une mission générale définie par arrêté conjoint des Ministres responsables.

TITRE III
DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION, DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE,
DE LA RECHERCHE' ACRONOMIQUE ET VETERINAIRE

CHAPITRE 1
DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION

Article 76.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du Ministère de l'Agriculture. A ce titre, ce département ministériel est associé au fonctionnement pédagogique de tous établissements dispensant des matières à options agricoles.

Les Ministères de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique Professionnel et de l'Enseignement Supérieur apportent leur collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général et / ou technique.

Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du Ministère de l'Education Nationale ou de l'Enseignement Supérieur sont soumis à l'avis préalable des autorités du Ministère de l'Agriculture.

Article 77.- L'enseignement et la formation professionnels agricoles dans les établissements publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle' dans les métiers de l'agriculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole et rural ainsi que la gestion de l'eau et de l'environnement Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires; à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.

Cet enseignement et cette formation:

- assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue;
- participent à l'animation du milieu rural;
- contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes, et apportent une solution à la déperdition scolaire des jeunes;
- contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée;
- participent à des actions de coopération internationale en favorisant les échanges et l'acceuil des élèves, apprentis, étudiants, stagiaire et enseignans.

Article 78.- L'enseignement et la formation professionnels agricoles dans les établissements publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue.

Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.

Article 79.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dans les établissements publics s'étendent de la classe de quatrième des lycées et collèges à l'enseignement supérieur. Ces formations sont organisées de manière à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.

A cette fin, il est créé des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel, à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.

Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de toutes les informations leur permettant d'élaborer un projet d'orientation, ainsi que celles portant notamment sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations.

Article 80.- Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnels agricoles dans les établissements publics sont dispensées suivant des programmes et des référentiels nationaux, dont le contenu et les objectifs sont fixés par voie réglementaire. Ces formations sont organisées en cycles.

Article 81.- Les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricole dans les établissements publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux.

Article 82.- Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnels agricoles a pour cadre, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et peut regrouper plusieurs centres.

Ces établissements sont dotés de la'personnalité civile et administrative. Chaque établissement public local d'enseignement et de formation agricole établit des référentiels de formation conformément aux dispositions de l'article 80 ci-dessus.

La mise en: œuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans les conditions fixées par le Ministcre chargé de l'agriculture.

Artide 83.- Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelles agricoles ont vocation à remplir l'ensemble des missions définies aux articles 75 et 76 ci-desslus.

Ils assurent la mise en œuvre de la formation professionnelle continue qui vise en priorité:

- la préparation aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole;
- l'installation des jeunes agriculteurs, qui ont notamment acquis la capacité professionnelle définie par les textes en vigueur.

Article 84.- La formation professionnelle continue vise également le perfectionnement des exploitants et de leurs conjoints, des pluriactifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para agricble et agroalimentaire.

Article 85.- Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont dirigés par un conseil d'administration.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Agriculture fixe l'organisation, le fonctionnement, ainsi que les conditions d'obtention des diplômes et certificats qu'ils délivrent.

Article 86.- Des arrêtés du Ministre chargé de l'Agriculture fIxent le référentiel professionnel qui décrit la fonction de responsable d'exploitation agricole et la liste des diplômes ou des titres homologués d'accès à cette fonction.

Article 87.- Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés, dont l'association ou l'organisme responsable agréé a passé un contrat avec l'Etat, participent au service public d'éducation et de formation.

Leurs enseignements sont dispensés conformément aux principes de liberté de l'enseignement qui implique notamment une initiative privée à la création d'un établissement

Article 88.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles, dispensés par les associations ou organismes responsables agréés ont pour objet d'assurer une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les filières de l'agriculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres professions concourant au développement de celles-ci notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole rural, de la gestion de l'eau et de l'environnement.


Article 89.- Les formations et l'enseignement agricoles privés s'étendent de la classe de quatrième des lycées et collèges jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs

Ces formations sont organisées de manière à faciliter la poursuite des études, les changements d'orientation et le passage entre la formation sous contrat de travail de type particulier et celle sous statut scolaire.

Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de toutes les informations leur permettant d'élaborer un projet d'orientation ainsi que celles portant notarrunent sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations.

Article 90.- Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels adaptés, dont le contenu et les objectifs sont fixés par voie réglementaire.

Ces formations sont organisées en cydes et sont sanctionnées par des diplômes nationaux.

Article 91.- Un arrêté du Ministre chargé de l'agriculture définit la nature des contrats à souscrire par les organismes ou associations responsables de l'établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les dispositions particulières liées à leur fonctionnement et à leur gestion.

CHAPITRE II
DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE

Article 92.- La politique du développement agricole durable est définie par l'Etat et mise en œuvre par le Gouvernement et les collectivités locales, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles représentatives et les autres opérateurs économiques privés. Elle est régulièrement évaluée.

Article 93.- Le développement agricole durable contribue à l'adaptation permanente de l'agriculture et du secteur de transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et sociales, à la qualité des produits de protection de l'environnement et du maintien de l'emploi en milieu rural.

Relèvent également du développement agricole durable:

- la mise en œuvre d'actions de recherche fondamentale et appliquée';
- la conduite d'études, d'expérimentations et d'expertises;
- la diffusion des ctonnaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil ;
- l'appui multifome aux initiatives locales entrant dans le cadre de la politique agricole dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Article 94·.- Les actions de développement agricole sont réalisées avec le concours de l'Etat, des collectivités locales, des organismes publics ou privés, en particulier les établissements d'enseignement agricoles et les groupements professionnels à caractère technique, économique et social.

Article 95.- En cas de catastrophes naturelles, l'indemnisation des producteurs est assurée par le budget de l'Etat.

Article 96.- Des textes réglementaires fixent les modalités d'élaboration des programmes de développement agricole.

CHAPITRE III
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE

Article 97.- La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de transfonnation des produits agricoles.

Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles.

Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. Elle est conduite par les organismes publics exerçant les missions de recherches et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques relevant des professions, les centres d'innovation notamment les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles et alimentaires peuvent également y concourir.

Article 98.- Le Ministère chargé de l'agriculture assure conjointement, avec les autres Ministères intéressés, la tutelle des organismes publics exerçant des missions de recherche dans le secteur agricole.

Article 99.- Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement.

TITRE IV
DES MESURES SPECIFIQUES CONCERNANT LE SECTEUR AGRICOLE

Article 100.- Le Ministre chargé de l'Agriculture est responsable de l'élaboration des programmes de développement de l'agriculture et de l'élevage, en collaboration avec les partenaires au développement .

Un appui particulier est accordé aux exploitants des régions agricoles reconnues défavorisées et aux zones soumises à des contraintes environnementales.

Article 101.- Une dotation d'installation en capital est accordée en priorité aux jeunes, aux femmes qui s'investissent dans les activités agricoles, para-agricoles et agro-alimentaires.

Les groupements agricoles organisés en filière, les assoClatlons, les organisations des producteurs et les organisations professionnelles bénéficient des priorités dans l'attribution d'aides de l'Etat.

Article 102.- En vue du développement du secteur agropastoral, l'Etat met en place des mesures spécifiques visant notamment:

- la promotion de cultures à cycle court, à usage humain ou animal;
- le développement des cultures et des élevages à cycle court, dans les zones périurbaines et urbaines ;
- le renforcement et l'amélioration des prestations dans le conditionnement et le contrôle de la qualité des produits ;
- le suivi de la traçabilité des produits agricoles et d'élevage;
- l'intensification des recherches en technologies agro-alimentaires.

Article 103.- Outre les mesures spécifiques énumérées à l'article 103 ci-dessus, en vue de la promotion du secteur agropastoral, l'Etat, les collectivités locales et les organisations des producteurs:

- organisent périodiquement sur l'ensemble du territoire des foires agropastorales ;
- célèbrent chaque année une Journée Mondiale de l'Alimentation de manière rotative dans toutes les provinces.

Article 104.- Les modalités d'attribution des avantages particuliers prevus aux articles 100, 101, 102 et 103 seront définies par voies réglementaires.

TITRE V
DES DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES

Article 105.- Le financement du développement agricole durable sera assuré, entre autres, par un fonds à créer par la loi,

Article 106.- Un arrêté conJOlnt des Ministres chargés de l'agriculture et des fmanees fixe les modalités d'attributions des prêts accordés aux opérateurs du secteur agropastoral ainsi que les taux d'intérêts, les plafonds et le mode de remboursement des prêts.

Article 107.- Des exonérations et des exemptions des droits de douane et des taxes fiscales sont accordées à l'entrée et à l'acquisition des équipements et intrants agricoles repris sur une liste arrêtée par les serviees compétents des Ministères de l'Agriculture et des Finances.

Article 108.- Il est mis en place un dispositif de lutte contre les orgarusmes nuisibles aux végétaux et aux animaux.

TITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 109.- Un recensement national des exportations et des exploitants agricoles est organisé tous les cinq ans sous la supervision du ministère de l'agriculture.

Article 110.- Une distinction honorifique est attribuée à tous ceux qui se sont distingués dans la promotion de l'agriculture au Gabon.

Article 111.- Dans l'attente de la publication du répertoire prévu à l'article 19 dans un délai de deux ans, un barème indicatif de la valeur vénale moyenne des sols est publié par décision du Ministrè chargé de l'Agriculture.

Ce barème est établi pour chaque département, par territoire naturel et par nature d'activité. Il sert d'élément d'appréciation pour la flXation du prix des sols agricoles.

Article 112.- Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi.

Article 113.- La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme la loi de l'Etat.

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