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Lois - Projets de loi


Projet de loi portant ratification de l'ordonnance n°003/2008/PR du 18 janvier 2008
portant modification de certaines dispositions de la loi n°8/83 du 31 décembre 1983
portant Code des Participations.

 

Vu le décret n°0001304/PR du 28 décembre 2007 fixant la composition du Gouvernement de la République;

Vu la loi nO loi n°03912007 du 27 décembre 2007 autorisant le Président de la République, à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire;

Vu la loi nO 8/83 du 31 décembre 1983 portant Code des Participations, ensemble les textes modificatifs subséquents;

Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatifà l'Harmonisation du Droit des Affaires en Aftique;

Vu l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;

Vu la loi n°68/69 du 6 octobre 1969 portant Code Général des Impôts Directs et Indirects en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret nO OI207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 680/MINECOFIN/CP du 28 mai 1984 fixant les modalités d'application de la loi portant Code des Participations, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Le Conseil des Ministres entendu;

ORDONNE:

Artiele 1er: la présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n°03912007 du 28 décembre 2007 susvisée, porte modifieation de certaines dispositions de la loi n°8/83 du 31 décembre 1983 portant Code des Participations.

Article 2: Les dispositions des articles 1er, 14,15,17,20, 21 et 12 de la loi n°8/83 du 31 décembre 1983 susvisée sont modifiées et se lisent désormais comme suit :

«Article 1er nouveau : L'Etat peut souscrire au copital des sociétés commerciales de droit gabonais. A ce titre, il dispose, de plein droit, d'un siège au conseil d'administration et à l'assemblée générale..

Ces sièges sont occupés par des agents publics de la Direction des Participations désignés par le Ministre chargé des Participations.

En cas d'empêchement ou de l'insuffisance d'effectif, le Ministre chargé des Participations peut pourvoir les sièges considérés d'agents publics relevant d'autres administrations.

En application des dispositions des articles 338 et 345 de l'Acte Unique de l'OHADA, et dans les délais et formes prévus par ces textes, les responsables des sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont tenus de prendre toutes dispositions pour permettre la participation ejJective des représentants de l'Etat aux travaux des conseils d'administration et des assemblées générales, sous peine d'une amende comprise entre un et cinq millions de francs.

Les frais de transport et de mission des représentants de l'Etat sont à la charge des sociétés concernées lorsque les travaux se déroulent hors des sièges desdites sociétés ».

«Article.14 nouveau: Les dividendes dus à l'Etat au titre de sa participation au capital des sociétés commerciales sont recouvrés par le Receveur des Impôts conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

L'instrument de paiement. libellé à l'ordre du Receveur des Impôts, est déposé à la Direction des Participations laquelle le transmet au Receveur des Impôts contre remise d'une quittance. L'Administration concernée le transmet, à son tourà la société ayant assuré le règlement .

La mise en paiement des dividendes dus à l'Etat s'effectue dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice.

Le Président du Tribunal est saisi au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai fixé ci-dessus.

«Article 15 noueau : L'indemnité allouée au représentant del'Etat est assujettie àl'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières.

Elle est versée dons les 15 jours suivant la fin des travaux du conseil d'administration ou de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration statuant sur l'indemnité de représentation peut proroger le délai fixé ci-dessus sans toutefois que celui-ci n'excède trois mois ».

«Article 17 nouveau: Tout projet de réduction ou d'augmentation de capital dans les sociétés à participation financière publique doit faire l'objet d'un agrément préalable du Ministre chargé des Participations, après avis de la Direction des Participations .

.«Article 21 nouveau : Conformément aux dispositions des articles 376 et 694 de l'Acte Uniforme OHADA. la désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes est obligatoire.

«Article 21 nouveau : Les sociétés commerciales de droit gabonais doivent tenir leurs Assemblées Générales annuelles dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice, sauf dérogation accordée par le Président du Tribunal compétent.

Le Président du Tribunal est saisi au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai fixé ci-dessus.

La durée de la prorogation ne peut excéder six mois.

«Article 22 nouveau : Les infractions prévues aux dispositions des articles 1er, 14, 15, 17, 20 et 21 nouveaux ci-dessus sont constatées par les agents assermentés de la Direction des Participations, désignés par arrêté du Mmistre chargé des Finances.

Tout retard dans le versement des produits des participations de l'Etat entraîne une majoration de 30%. Cette majoration porte intérêt au taux de 2% par mois de retard; le mois commencé étant compté pour un mois entier.

Outre les pénalités prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sont passibles d'une amende comprise entre trois et cinq millions de francs, les sociétés commerciales qui auront contrevenu aux dispositions du présent article.

Le paiement de l'amende ne libère pas la société de l'obligation dont l'inexécution a été sanctionnée ..

Le produit des amendes recouvrées en application des dispositions du Code des Participations est .réparti e1JIre le Trésor public et la Direction des Participations selon les modalités fixées par arrêté du Mmistre chargé des Participations.

Les amendes et autres pénalités encourues en applicàtion des dispositions du Code des Participations sont recouvrées par le receveur des Impôts, conformément aux dispositions du Code général des Impôts.

Artide 3 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Artide 4: La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à LibreviIle, le 14 janvier 2008

Par le Président de la République, Chef de l'Etat ;
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Jean EYEGHE NDONG

Le Ministre d'Etat, Ministre de rEconomie, des Finances, du Budget et de la Privatisation.
Paul TOUNGUI

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