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Lois - Projets de loi |
Vu le décret n°0001304/PR du 28 décembre 2007 fixant la composition du Gouvernement de la République; Vu la loi nO loi n°03912007 du 27 décembre 2007 autorisant le Président de la République, à légiférer par ordonnances pendant l'intersession parlementaire; Vu la loi nO 8/83 du 31 décembre 1983 portant Code des Participations, ensemble les textes modificatifs subséquents; Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatifà l'Harmonisation du Droit des Affaires en Aftique; Vu l'Acte Uniforme du 17 avril 1997 relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique; Vu la loi n°68/69 du 6 octobre 1969 portant Code Général des Impôts Directs et Indirects en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret nO OI207/PR/MINECOFIN du 17 novembre 1977 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 680/MINECOFIN/CP du 28 mai 1984 fixant les modalités d'application de la loi portant Code des Participations, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Le Conseil des Ministres entendu; ORDONNE: «Article 15 noueau : L'indemnité allouée au représentant del'Etat est assujettie àl'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières. Elle est versée dons les 15 jours suivant la fin des travaux du conseil d'administration ou de l'assemblée générale. Le conseil d'administration statuant sur l'indemnité de représentation peut proroger le délai fixé ci-dessus sans toutefois que celui-ci n'excède trois mois ». «Article 17 nouveau: Tout projet de réduction ou d'augmentation de capital dans les sociétés à participation financière publique doit faire l'objet d'un agrément préalable du Ministre chargé des Participations, après avis de la Direction des Participations . .«Article 21 nouveau : Conformément aux dispositions des articles 376 et 694 de l'Acte Uniforme OHADA. la désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés anonymes est obligatoire. «Article 21 nouveau : Les sociétés commerciales de droit gabonais doivent tenir leurs Assemblées Générales annuelles dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice, sauf dérogation accordée par le Président du Tribunal compétent. Le Président du Tribunal est saisi au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai fixé ci-dessus. «Article 22 nouveau : Les infractions prévues aux dispositions des articles 1er, 14, 15, 17, 20 et 21 nouveaux ci-dessus sont constatées par les agents assermentés de la Direction des Participations, désignés par arrêté du Mmistre chargé des Finances. Tout retard dans le versement des produits des participations de l'Etat entraîne une majoration de 30%. Cette majoration porte intérêt au taux de 2% par mois de retard; le mois commencé étant compté pour un mois entier. Outre les pénalités prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sont passibles d'une amende comprise entre trois et cinq millions de francs, les sociétés commerciales qui auront contrevenu aux dispositions du présent article. Le paiement de l'amende ne libère pas la société de l'obligation dont l'inexécution a été sanctionnée .. Le produit des amendes recouvrées en application des dispositions du Code des Participations est .réparti e1JIre le Trésor public et la Direction des Participations selon les modalités fixées par arrêté du Mmistre chargé des Participations. Les amendes et autres pénalités encourues en applicàtion des dispositions du Code des Participations sont recouvrées par le receveur des Impôts, conformément aux dispositions du Code général des Impôts. Artide 3 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature, nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Artide 4: La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat. Par le Président de la République, Chef de l'Etat ; Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement |
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