BIENVENUE SUR LE SITE DU SENAT Deuxième Législature, Année 2007
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Le Règlement du Sénat


TITRE I - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SENAT

CHAPITRE I - DE LA DENOMINATION DES MEMBRES ET DE LA DUREE DU MANDAT

Article I : Les membres du SENAT portent le titre de SENATEUR.

Article 2 : Les Sénateurs sont élus pour une durée de six ans.

CHAPITRE II - DE L'ELECTION DU BUREAU

Article 3 : Le SENAT se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection.
Son ordre du jour comprend exclusivement l'élection de son Président et de son Bureau.

Article 4 : Un Bureau provisoire est constitué à cet effet. Il est composé du plus âgé des Sénateurs non candidats, Président, assisté, en qualité de secrétaires, des deux plus jeunes Sénateurs, non candidats. A âge égal, la préférence est donnée au Sénateur le plus ancien dans la fonction parlementaire.

Dans les deux cas, s'il n'est pas possible de les départager, il est procédé à un tirage au sort.

Article 5 : Au cours de cette première séance, le Président du Bureau provisoire donne ou fait donner lecture des noms des Sénateurs selon la liste transmise par le Gouvernement.

Il rappelle la composition du Bureau et réunit les Sénateurs désignés par les groupes politiques représentés au SENAT, ainsi que le groupe des Indépendants afin de déterminer les noms et l'ordre de présentation des candidats aux différentes fonctions du Bureau.

Article 6 : Le Bureau du SENAT comprend :

- Un Président ;
- Six vice-présidents ;
- Deux Questeurs ;
- Six Secrétaires.

Toutes les sensibilités politiques du SENAT sont représentées au sein du Bureau. Aucun groupe ne peut s'exclure de lui-même du fonctionnement du SENAT.

Article 7 : Le Président et les autres membres du Bureau sont élus pour toute la durée de la législature.

En cas d'annulation d'une élection, ou de constatation d'une déchéance par la Cour Constitutionnelle, le Sénateur concerné cesse aussitôt de siéger au SENAT.

Le nom du Sénateur élu à l'issue d'une élection partielle est annoncé au SENAT lors de sa prochaine séance plénière.

Les vacances pouvant survenir, pour quelque cause que ce soit, sont comblées par délibération de l'Assemblée plénière, après concertation des partis politiques représentés au SENAT.

Article 8 : Le Président du SENAT est élu au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité de suffrages à l'issue du second tour, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

Article 9 : Les autres membres du Bureau sont élus au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. Ils sont choisis de manière à refléter au sein du Bureau la configuration politique du SENAT.

En cas d'égalité de suffrages à l'issue du second tour, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

Article 1O : Le dépouillement du scrutin est effectué par les deux secrétaires désignés à l'article 4 ci-dessus.

Les résultats sont proclamés par le président du Bureau provisoire.

Aussitôt après l'élection du Bureau, le président du Bureau provisoire invite les Sénateurs à se lever et installe le Président du SENAT dans son fauteuil.

Le Président du SENAT prononce son allocution de remerciements après que les autres membres du Bureau aient pris place aux sièges qui leur sont réservés.

Article 11 : Après l'élection du Bureau, le Président du SENAT en notifie la composition au Président de la République et au Premier Ministre.

CHAPITRE II - DE L'ELECTION DU BUREAU

Article 3 : Le SENAT se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection.
Son ordre du jour comprend exclusivement l'élection de son Président et de son Bureau.

Article 4 : Un Bureau provisoire est constitué à cet effet. Il est composé du plus âgé des Sénateurs non candidats, Président, assisté, en qualité de secrétaires, des deux plus jeunes Sénateurs, non candidats. A âge égal, la préférence est donnée au Sénateur le plus ancien dans la fonction parlementaire.

Dans les deux cas, s'il n'est pas possible de les départager, il est procédé à un tirage au sort.

Article 5 : Au cours de cette première séance, le Président du Bureau provisoire donne ou fait donner lecture des noms des Sénateurs selon la liste transmise par le Gouvernement.

Il rappelle la composition du Bureau et réunit les Sénateurs désignés par les groupes politiques représentés au SENAT, ainsi que le groupe des Indépendants afin de déterminer les noms et l'ordre de présentation des candidats aux différentes fonctions du Bureau.

Article 6 : Le Bureau du SENAT comprend :

- Un Président ;
- Six vice-présidents ;
- Deux Questeurs ;
- Six Secrétaires.

Toutes les sensibilités politiques du SENAT sont représentées au sein du Bureau. Aucun groupe ne peut s'exclure de lui-même du fonctionnement du SENAT.

Article 7 : Le Président et les autres membres du Bureau sont élus pour toute la durée de la législature.

En cas d'annulation d'une élection, ou de constatation d'une déchéance par la Cour Constitutionnelle, le Sénateur concerné cesse aussitôt de siéger au SENAT.

Le nom du Sénateur élu à l'issue d'une élection partielle est annoncé au SENAT lors de sa prochaine séance plénière.

Les vacances pouvant survenir, pour quelque cause que ce soit, sont comblées par délibération de l'Assemblée plénière, après concertation des partis politiques représentés au SENAT.

Article 8 : Le Président du SENAT est élu au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour.

En cas d'égalité de suffrages à l'issue du second tour, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

Article 9 : Les autres membres du Bureau sont élus au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. Ils sont choisis de manière à refléter au sein du Bureau la configuration politique du SENAT.

En cas d'égalité de suffrages à l'issue du second tour, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

Article 1O : Le dépouillement du scrutin est effectué par les deux secrétaires désignés à l'article 4 ci-dessus.

Les résultats sont proclamés par le président du Bureau provisoire.

Aussitôt après l'élection du Bureau, le président du Bureau provisoire invite les Sénateurs à se lever et installe le Président du SENAT dans son fauteuil.

Le Président du SENAT prononce son allocution de remerciements après que les autres membres du Bureau aient pris place aux sièges qui leur sont réservés.

Article 11 : Après l'élection du Bureau, le Président du SENAT en notifie la composition au Président de la République et au Premier Ministre.

CHAPITRE III - DES POUVOIRS DU BUREAU DU SENAT

Article 12 : - Le Bureau est l'organe directeur du SENAT. Il a tous les pouvoirs pour diriger les débats, organiser et assurer le fonctionnement des services, dans les conditions déterminées par le présent règlement.

Le Bureau représente le SENAT auprès des autres Institutions de l'Etat.

Le Bureau détermine par des règlements administratifs, les règles d'organisation et de fonctionnement des services du SENAT.

Article 13 : - Le SENAT jouit de l'autonomie administrative et financière, conformément à l'article 46 de la Constitution.

Il prépare son budget, qui est arrêté en même temps que la Loi de Finances.

Il forme en son sein, à la représentation proportionnelle des groupes et en dehors des membres du Bureau, une commission chargée de suivre la gestion de ce budget et de donner quitus administratif aux Questeurs, comptables publics du budget du SENAT. Cette commission soumet un rapport pour approbation à l'Assemblée Plénière du SENAT. Le budget du SENAT est exécuté selon les règles de la comptabilité publique.

Article 14 : - Le Président du SENAT représente le SENAT et le Bureau du SENAT. Il est assisté par les autres membres du Bureau. Il assure la direction et le contrôle de tous les services du SENAT. Il est l'ordonnateur du budget. Il préside les séances, dirige les débats et en assure la police. Il est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure du SENAT ; il dispose à cet effet de la force de maintien de l'ordre placée sous son autorité.

Les communications au SENAT sont faites par le Président. Les communications destinées au Gouvernement sont adressées au Premier Ministre.

Article 15 : - Les Vice-Présidents assistent le Président et le suppléant en cas d'absence ou d'empêchement suivant l'ordre de leur rang.

Article 16 : - Les Secrétaires du Bureau surveillent la rédaction du procès-verbal de séance ainsi que le relevé des conclusions et décisions des réunions du Bureau et des séances plénières. Ils contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et debout et dépouillent les scrutins.

Le procès-verbal ou le compte rendu de séance doit être revêtu de la signature d'un secrétaire, de celle du Président ou du Vice-Président qui a présidé ladite séance.

Article 17 : - Les Questeurs, sous l'autorité du Président, sont conjointement chargés du contrôle de la gestion des services financiers du SENAT. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.

CHAPITRE IV - DES GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 18 : - Les Sénateurs peuvent se grouper par affinités politiques pour constituer des groupes parlementaires.

Chaque groupe doit comprendre au moins cinq (5) membres. Le groupe parlementaire est constitué dès la remise au Président du SENAT de la liste des Sénateurs qui y ont adhéré. Cette liste est accompagnée d'une déclaration formulant les objectifs et les moyens de la politique que préconisent les membres dudit groupe. La déclaration est signée de tous les membres du groupe. Ces documents sont publiés au Journal Officiel et dans les journaux d'annonces légales.

Article 19 : - Les formations politiques dont l'effectif est inférieur à cinq (5) peuvent soit s'apparenter, soit se rattacher administrativement à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau du groupe. La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux Sénateurs non-inscrits qui ne figurent sur la liste d'aucun groupe.

L'indication des formations ou des Sénateurs qui ont déclaré, en vertu du Présent article, s'apparenter ou se rattacher administrativement à un groupe, figure à la suite de la liste des membres dudit groupe. Les Sénateurs apparentés à un groupe sont pris en compte pour la répartition des sièges dans les commissions parlementaires.

Article 20 : - Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président du SENAT, sous la signature du Sénateur intéressé s'il s'agit d'une démission ; sous la signature du président du groupe, s'il s'agit d'une radiation ; et sous la signature du Sénateur et du Président du groupe, s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Ces modifications sont publiées au Journal Officiel ou dans les journaux d'annonces légales.

Article 21 : - Les groupes parlementaires se composent d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire.

Les groupes parlementaires disposent d'un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le statut, le recrutement et la rétribution.

Article 22 : - Après constitution des groupes, le Président du SENAT réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu'il y a de groupes et de déterminer la place des Sénateurs non-inscrits.

Article 23 : - Est interdite la constitution au sein du SENAT de groupes tendant à détendre des intérêts particuliers, ethniques, provinciaux, confessionnels ou professionnels.

Article 24 : - Sous la direction du Président du groupe, les Sénateurs organisent leurs activités au sein du SENAT, notamment pour la formation des commissions ou pour les interventions en séance plénière.

CHAPITRE V - DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 25 : - Au début de la première session ordinaire de la législature, le SENAT constitue en séance plénière les six (-) commissions permanentes suivantes

1 - la commission des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de la Défense Nationale ;
2 - la commission des lois et des Affaires Administratives ;
3 - la commission des Finances, du Budget et des Comptes Economiques de la Nation ;
4 - la commission des Affaires Culturelles, Sociales et de la Communication ;
5 - la commission des Affaires Economiques, de la Production et des Echanges ;
6 - la commission du Plan Développement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Action Locale.

Article 26 : - Les Sénateurs sont répartis entre les commissions selon leurs préférences et leurs compétences. Le Bureau de chaque commission est constitué d'un Président, d'un ou deux Vice-Présidents et de deux ou trois Rapporteurs. Les Vice-Présidents assistent le Président et le suppléent en cas d'empêchement.

Les Commissions saisies au fond choisissent parmi leurs membres un rapporteur pour chaque projet ou proposition de texte.

Les Commissions saisies pour avis choisissent un rapporteur spécial.
Ces rapporteurs présentent leurs rapports pour adoption à la Commission et l'assemblée plénière avec les amendements adoptés en commission.

Les délibérations de chaque commission sont consignées dans un procès-verbal. Des sous-commissions peuvent être créées au sein de chaque commission.

Article 27 : - Le SENAT peut décider de la constitution des commissions spéciales pour un objet et pour un temps déterminés. Il statue, dans ce cas, sur leur mandat, leur nombre et la composition de leurs bureaux.

Article 28 : - Pour l'examen des problèmes relevant de diverses commissions, les commissions intéressées peuvent, sur l'initiative de leurs Présidents, désigner temporairement un certain nombre de leurs membres pour créer une commission de coordination.

Les commissions permanentes sont composées de douze (12) membres au moins.

Les groupes parlementaires constitués conformément aux dispositions de l'article 18 du présent règlement y disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique au sein du SENAT.

Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux Sénateurs non-inscrits.

La liste des membres des commissions permanentes est publiée au Journal Officiel et dans les journaux d'annonces légales.

Article 29 : - Chaque Sénateur est tenu de s'inscrire à trois commissions.

Article 30 : - Le SENAT consacre en principe la journée de Mercredi aux travaux des commissions en séance plénière.

Article 31 : - La présence aux réunions des commissions permanentes est obligatoire.
En cas de trois (3) absences consécutives non justifiées d'un commissaire dans une commission permanente, le Bureau de la commission en informe le Président du SENAT qui constate la défaillance de ce commissaire. L'indemnité de session de celui-ci est immédiatement suspendue par la questure, à proportion de la durée de l'absence constatée.

Article 32 : - Les commissions permanentes sont convoquées à la diligence de leurs présidents ou par les soins du Président du SENAT.

Les affaires sont étudiées suivant le calendrier des débats.

Les commissions ne peuvent se réunir pendant les séances plénières du SENAT, sauf autorisation expresse du Président du SENAT.

Le Président et le Rapporteur sont seuls qualifiés en séance plénière pour intervenir dans la défense du projet ou de la proposition de loi en discussion. Les membres de chaque commission considérée sont engagés par le rapport, sauf autorisation préalable d'intervention.

Article 33 : - Les commissions permanentes sont saisies, à la diligence du Président du SENAT, de tous les projets ou propositions de loi de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent. Le bureau de chaque commission en accord avec le Président du SENAT, peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement.

Cette demande d'audition est transmise par le Président du SENAT au Premier Ministre.

Article 34 : - Les commissions permanentes peuvent entendre, avec l'accord préalable du Président du SENAT, toute personnalité qui leur paraît utile pour leur information.

Les membre du Gouvernement ont accès aux commissions. Ils sont entendus à leur demande, mais ne peuvent assister au vote. L'auteur d'une proposition de loi, d'une proposition de résolution ou d'un amendement peut demander à être entendu par la commission compétente. Il se retire au moment du vote. Tout Sénateur peut assister et participer aux débats, sans droit de vote, aux séances des commissions dont il ne fait pas partie. Chaque affaire étudiée en commission doit faire l'objet d'un rapport qui est obligatoirement distribué, dans les plus brefs délais, à tous les Sénateurs avant les débats en séances plénières avec l'accord du Président du SENAT.

Article 35 : - Par décision de son bureau, les travaux d'une commission peuvent faire l'objet d'une communication à la presse, après accord préalable et formel du Président du SENAT.

Article 36 : - Toute commission permanente qui s'estime compétente pour donner un avis sur un projet, une proposition, un article de loi ou un crédit budgétaire confié à une autre commission permanente informe le Président du SENAT qu'elle désire donner son avis qui sera pris en compte par la commission compétente.

Article 37 : - Les commissions permanentes peuvent, sur convocation du Président du SENAT, valablement siéger en dehors des sessions.

CHAPITRE VI - DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

Article 38 : - La Conférence des Présidents comprend :

- le Président du SENAT, Président,

- les Vice-Présidents du SENAT,

- les Présidents des commissions permanentes,

- les Présidents des groupes parlementaires,

Les Secrétaires du Bureau du SENAT, ainsi que les Questeurs prennent part à la Conférence, sans voix délibérative.

Article 39 : - La Conférences des Présidents est convoquée par le Président du SENAT, au début de chaque session et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en vue de fixer l'ordre du jour des travaux du SENAT ; Cet ordre du jour comporte :

- l'examen des projets et propositions de loi ;

- les questions écrites et orales.

En cas de vote au sein de la Conférence, les décisions sont acquises à la majorité absolue. Le Gouvernement est tenu informé du calendrier des réunions du SENAT : Conférences des Présidents, Commissions et plénières. Le Gouvernement est représenté par un de ses membres à la Conférence des Présidents. L'ordre du jour de cette Conférence comporte en priorité, l'examen de projets de lois et de propositions de lois par le Gouvernement. Au début de la séance plénière suivant la réunion de la Conférence, le Président informe le SENAT de l'ordre du jour arrêté. Une modification de l'ordre du jour faite, soit par les Sénateurs, soit par le Gouvernement, ne peut avoir lieu qu'après une nouvelle réunion de la Conférence des Présidents.

CHAPITRE VII - DES SEANCES PLENIERES

Article 40 : - Le SENAT se réunit en séance plénière aux jours et heures déterminés par la Conférence des Présidents au début et au cours de chaque session.

Le SENAT ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres. Au début de la séance, le Président donne connaissance des communications, messages, lettres et autres informations qui concernent le SENAT ; La présence des Sénateurs aux séances du SENAT est obligatoire. Elles est constatée, au début de la séance, par appel nominal et, à la fin, par l'émargement de chaque membre du SENAT en présence d'un Secrétaire du Bureau. Une comptabilité nominative des absences doit être tenue.

Article 41 : - Les Sénateurs qui désirent prendre la parole doivent s'inscrire auprès du Président qui détermine l'ordre du jour d'intervention.

Un Sénateur ne peut parler qu'après avoir demandé et obtenu la parole. La discussion générale a lieu après présentation du texte et des propositions de la commission saisie au fond par le rapporteur désigné, le cas échéant, par les rapporteurs des commissions saisies pour avis et après audition d'un membre du Gouvernement. La durée de la discussion générale est fixée préalablement par le Président du SENAT. Sont ensuite discutées les dispositions proprement dites du texte, à savoir les articles, amendements, sous-amendements, lesquelles dispositions sont mises aux voix au fur et à mesure. Les Présidents des groupes ou leurs représentants expliquent leurs votes puis, chaque Sénateur vote sur l'ensemble du texte compte tenu des amendements adoptés. Les non-inscrits sont autorisés à prendre la parole dans les mêmes conditions. Les Sénateurs qui ont émis des réserves lors des travaux en commission sont autorisés à les expliquer. L'orateur parle à la tribune. S'il le juge utile, le Président peut l'inviter à intervenir de sa place, mais debout. Le temps de parole de chaque orateur est déterminé lors de la Conférence des Présidents au prorata des effectifs de chaque groupe parlementaire. Le Gouvernement a le droit de prendre la parole quand il le souhaite. Le temps de parole pendant la discussion générale, les conditions de débat, les diverses motions, la discussion des articles, amendements sous-amendements, le déroulement du vote , les implications du vote sont réglementés.

Article 42 : - Lorsque le Président du SENAT donne lecture d'un message du Chef de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Constitution, les Sénateurs et l'assistance se tiennent debout.

Article 43 : - La police du SENAT est assurée par le Président.

CHAPITRE VIII - DE LA PUBLICITE DES SEANCES

Article 44 : - Les séances plénières du SENAT sont publiques. Elles sont couvertes et transmises par la presse écrite, la radio et la télévision.

Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert, en silence. Le SENAT peut siéger à huis clos, à la demande, soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, soit d'un cinquième de ses membres. Lors des débats à huis clos, il décide à la majorité si ces débats doivent être ultérieurement publiés.

Article 45 : - Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos disparaît, le Président consulte les Sénateurs sur la reprise de la séance publique.

CHAPITRE IX - DES EXCUSES ET DES CONVOCATIONS

Article 46 : - Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président porte à la connaissance de l'assemblée les excuses qui lui sont adressées par les Sénateurs.

Les Sénateurs qui ne peuvent assister à une séance d'ouverture d'une session doivent en donner l'avis motivé par lettre au Président, au plus tard huit jours avant la date de la réunion. Dans le cas d'empêchement indépendant de leur volonté, ils justifient leur absence dans les plus brefs délais.

Article 47 : - Les convocations aux sessions doivent être adressées par voie télégraphique aux Gouverneurs et aux Préfets.

CHAPITRE X - DE LA TENUE DES SEANCES

Article 48 : - Le Président ouvre la séance, fait respecter le règlement, dirige les débats et veille au maintien de l'ordre ; il participe au vote. Sauf les cas nécessités par le maintien de l'ordre, une séance ne peut être suspendue qu'après consultation de l'assemblée.

Article 49 : - La parole est donnée à tout Sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal ou tout autre document soumis au SENAT.

Si le procès-verbal donne lieu à une contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'en examiner les propositions de modification. A la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé, pour l'adoption, à un vote sans débat au scrutin public. En cas de rejet du procès-verbal, la discussion est inscrite en tête de l'ordre du jour de la séance suivante.

Article 50 : - Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre du jour, ainsi que les interpellations de collègue à collègue sont interdites.

Article 51 : - La parole est accordée sur le champ à tout Sénateur qui la demande pour un rappel au règlement. Toutefois, la parole est retirée à l'ordre du jour ainsi autorisé s'il l'utilise à une autre fin. La parole est accordée, mais seulement en fin de séance, au Sénateur qui la demande pour un fait personnel.

Article 52 : - L'inscription préalable des orateurs ne leur confère aucune priorité pour le tour de parole, lequel peut être modifié par le Président de la séance.

Article 53 : Lorsqu'un débat doit avoir lieu sur un rapport de commission, le Bureau du SENAT peut fixer la durée des interventions relatives à la discussion au fond de l'ensemble du texte soumis. Au cours de la discussion des articles, tout Sénateur peut obtenir la parole pour un exposé en rapport avec la discussion.

Article 54 : - L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle.

Si l'orateur, rappelé deux fois dans la même intervention continue à s'en écarter, le Président peut lui retirer la parole pour la suite du débat.

Article 55 : - Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et ramener le SENAT à cette question. S'il désire intervenir personnellement dans un débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après la conclusion dudit débat. Il est remplacé par l'un des Vice-Présidents.

Article 56 : - Les membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des commissions intéressées obtiennent la parole quand ils la demandent.

Article 57 : - Nonobstant les dispositions de l'article 57 de la Constitution, lorsque le Gouvernement décide de faire une communication au SENAT, peuvent prendre la parole pour lui répondre, le Président de la commission intéressée et les orateurs inscrits.

CHAPITRE XI - DES MODES DE VACATION

Article 58 : - Le droit de vote des Sénateurs est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un Sénateur est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat ou d'une mission lui ayant été confié par le Gouvernement ou le SENAT ou pour un cas de force majeure. La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul Sénateur nommément désigné, et ne peut être transférée à un autre bénéficiaire. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin auquel elle s'applique. Le vote par délégation peut s'exercer dans le cas du scrutin secret par appel nominal à la tribune. Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de cinq (5) jours francs à compter de la réception. Le SENAT vote sur les questions qui lui sont soumises, soit à mains levées, soit par assis et debout, soit au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsque le Bureau est en désaccord sur le nombre des suffrages, l'épreuve est renouvelée. Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote. La désignation des membres du Bureau se fait au scrutin secret à la tribune par appel uninominal. Les demandes touchant à l'ordre du jour, des demandes de priorité ou de rappel au règlement ont toujours la préférence sur la question principale ; elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l'orateur n'a pas achevé son discours.

Article 59 : - Il est procédé de droit au scrutin secret à la demande du Gouvernement ou d'une commission.

Il est également procédé au scrutin secret lorsque la demande écrite en est faite par quinze (15) Sénateurs au moins dont la présence est constatée par le nom et la signature. Après ouverture du scrutin, il ne peut y être ajouté aucune signature.

Le vote au scrutin secret est obligatoire sur les projets ou propositions établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques et pour les désignations personnelles, lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée. Il est procédé au scrutin secret dans les conditions suivantes :

- le Président invite, le cas échéant, les Sénateurs à reprendre leur place ;
- chaque Sénateur dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote vert s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, jaune s'il s'abstient ;
- lorsque les votes sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les bulletins sont immédiatement apportés à la tribune ; les Secrétaires font le dépouillement du scrutin et le Président en proclame le résultat ; Il appartient au Président, après consultation des Secrétaires, de décider s'il y a lieu à pointage.

Article 60 : - Sauf dispositions contraires du présent règlement ou de la Constitution, les votes du SENAT sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le résultat des délibérations du SENAT est proclamé par le Président en ces termes :

" Le SENAT n'a pas adopté ",

" Le SENAT a adopté ".

Le SENAT peut décider, après 20 heures, de tenir une séance de nuit. Les séances de nuit donnent droit à des indemnités au personnel dont le taux sera fixé par décision du Bureau du SENAT. Lorsque le SENAT procède par scrutin à des nominations personnelles en assemblée plénière, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour du scrutin ; au deuxième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin.

CHAPITRE XII - DE LA DISCIPLINE

Article 61 : - Les mesures disciplinaires applicables aux Sénateurs sont :

- le rappel à l'ordre ;

- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

- la censure ;

- la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels ;

- la censure avec exclusion temporaire.

Article 62 : - Le Président de séance seul rappelle à l'ordre. Est rappelé à l'ordre tout Sénateur qui cause un trouble quelconque au cours des séances par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière. Tout Sénateur qui n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide autrement. Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout Sénateur qui, dans la même séance, aura encouru un premier rappel à l'ordre.

Article 63 : - La censure est prononcée contre tout Sénateur qui :

1°/ après rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;

2°/ a provoqué une scène tumultueuse excessive ;

3°/ a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des provocations, menaces ou injures.

Article 64 : - La censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels est prononcée lorsque le Sénateur, sauf cas de maladie, ne prend pas part aux travaux du SENAT.

Article 65 : - La censure avec exclusion temporaire du SENAT est prononcée contre tout Sénateur qui :

1°/ - a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;

2°/ - en séance publique, a fait appel à la violence ;

3°/ - s'est rendu coupable d'outrages envers le SENAT ou envers son Président ;

4°/ - s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier Ministre ou les Membres du Gouvernement ;

5°/ - s'est rendu coupable des faits prévus à l'article 63 du présent règlement.

La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du SENAT et des commissions, jusqu'à expiration du troisième jour de séance après celui où la censure a été prononcée. En cas de refus du Sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de la salle, la séance est suspendue. Dans ce cas, comme dans celui où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Sénateur, l'exclusion s'étend à dix jours de séance. Pendant cette période, le Président peut ordonner au Bureau d'appliquer le non-paiement des indemnités journalières de session à concurrence de la durée de l'exclusion.

Article 66 : - La censure simple, la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le SENAT au scrutin secret sans débat, sur proposition du Président de séance.

Le Sénateur contre qui l'une ou l'autre de ces mesures disciplinaires est demandée, a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.

Article 67 : - Si un fait délictueux est commis par un Sénateur dans l'enceinte du Palais pendant que le SENAT est en séance, le débat en cours est suspendu. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du SENAT. Si le fait est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du SENAT à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante. Le Sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande.

Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et est retenu dans l'enceinte de l'immeuble affecté au SENAT. En cas de résistance du Sénateur ou de tumulte dans la salle, le Président lève la séance.

Article 68 : - Il est interdit à tout Sénateur, sous peine des sanctions prévues à l'article 59, d'exhiber ou de laisser user de sa qualité dans les entreprises financières, industrielles ou commerciales et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

Article 69 : - Si, pour des raisons de force majeure, il est amené pendant une absence à s'occuper d'autres problèmes que ceux pour lesquels il a obtenu l'autorisation d'absence, il doit en informer le Président du SENAT, lequel doit à son tour porter cette situation à la connaissance du Bureau.

Article 70 : - Il est interdit de fumer dans la salle des délibérations. Pendant les séances plénières et les cérémonies solennelles du SENAT, le port de la tenue de ville est de rigueur pour les Sénateurs.

CHAPITRE XIII - DE L'IMMUNITE

Article 71 : - Aucun Sénateur ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun Sénateur ne peut, pendant la durée de sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police sans l'autorisation du Bureau du SENAT, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un Sénateur est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf en cas de levée de l'immunité parlementaire.

Article 72 : - Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un Sénateur ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une commission ad hoc de douze (12) membres nommés selon la procédure prévue à l'article 27 ci-dessus.

La commission doit entendre le Sénateur intéressé, lequel peut se faire assister d'un conseil.

Au cours des débats ouverts par le SENAT, en séance publique sur les questions d'immunité parlementaire, peuvent seuls prendre la parole le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le Sénateur intéressé ou son conseil, un orateur pour et un orateur contre .

Les conclusions de la commission ad hoc sont portées à la connaissance du Bureau du SENAT, lequel statue conformément à l'article 38, alinéa 2 de la Constitution.

 

TITRE II - DE LAPROCEDURE LEGISLATIVE

CHAPITRE I - DU DEPOT DES PROJETS ET DES PROPOSITIONS

Article 73 : - Les projets de lois initiés par le Gouvernement et les propositions de loi ou de résolution présentées par les Sénateurs sont déposés sur le Bureau du SENAT.

Les propositions de résolution ne concernent que l'organisation et le fonctionnement du SENAT.

Article 74 : - Les textes sont déposés dactylographiés. Ils sont reproduits, distribués et transmis pour examen à la commission compétente.

Article 75 : - Avant son adoption définitive, le Gouvernement peut, à tout moment, retirer un projet de loi.

Article 76 : - L'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte. Si un autre Sénateur la reprend, la discussion continue.

Article 77 : - Les propositions de loi et les propositions de résolutions déposées par les Sénateurs et rejetées par le SENAT ne peuvent être reprises au cours de la même session.

CHAPITRE II - DES TRAVAUX LEGISLATIFS DES COMMISSIONS

Article 78 : - Avant son examen en séance plénière, tout projet ou proposition de loi déposé sur le Bureau du SENAT doit être étudié en Commission Permanente.

Si une Commission Permanente se déclare incompétente, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la Conférence des Présidents tranche sur la question de la compétence .

Article 79 : - Tout projet ou proposition de loi soumis à l'étude d'une commission doit faire l'objet d'un rapport écrit et présenté en séance publique par le Président ou le rapporteur de la commission. Les rapports de commissions doivent, sauf en cas d'urgence, être distribués aux Sénateurs au plus tard deux jours avant la séance au cours de laquelle ils seront discutés. Le Bureau du SENAT peut décider de la publication d'un rapport au journal des débats.

Dans les rapports faits sur les projets de loi, les commissions concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. Dans ce dernier cas, les amendements sont joints au projet. Dans les rapports sur les propositions de loi, les commissions concluent par un texte d'ensemble. L'irrecevabilité des amendements, notamment en application de l'article 55 de la Constitution, est appréciée par le bureau de la commission.

L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut demander au Président de la commission d'être entendu lors des séances consacrées à l'examen de son texte. Il n'assiste pas au vote. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi porte sur les domaines de la santé et de l'environnement, le rapport doit comporter, en annexe, des éléments d'information détaillés sur les incidences qu'il est susceptible d'avoir, notamment sur les populations et la protection de la nature.

Article 80 : - La commission saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi, inscrit en même temps à son ordre du jour l'examen du texte initial et des amendements déposés. Si de nouveaux amendements sont déposés, la discussion sur les articles est suspendue en vue de leur examen.

Article 81 : - Les textes sont examinés dans l'ordre des articles.

CHAPITRE IV - DES DEBATS

Article 83 : - Tout texte, toute adresse, toute proposition quelconque soumis à la discussion du SENAT doit faire au préalable l'objet d'un rapport d'une commission permanente ou spéciale, à l'exception toutefois des communications et messages visés à l'article 98 du présent règlement. Le rapport doit être distribué aux Sénateurs au moins deux jours avant le débat.

Article 84 : - Pour les projets et propositions de loi, les débats en séance plénière comportent : l'audition éventuelle du Gouvernement, la présentation du rapport de la Commission saisie au fond, l'audit des orateurs inscrits auprès du Président du SENAT, la décision sanctionnant les débats. Les Présidents des Groupes assurent les inscriptions et l'ordre de parole lors de la Conférence des Présidents. En fonction de ces indications, le Président du SENAT détermine l'ordre des interventions ainsi qu'éventuellement la durée des débats. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut demander à intervenir le premier.

Le droit d'amendement est exercé par les Sénateurs non membres de la commission concernée et par le Gouvernement.

Après la clôture des débats, il ne peut être présentée et mise aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion. L'adoption de cette motion entraîne la suspension du débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. La motion est débattue dans les mêmes conditions que le texte. Le Président du SENAT détermine, à bref délai, éventuellement après consultation du Gouvernement, la date et l'heure de présentation du nouveau rapport. En cas de rejet de la motion, ou s'il n'en a été présenté aucune, la discussion sur les articles s'engage.

CHAPITRE V - DES RAPPORTS DU SENAT AVEC LE GOUVERNEMENT ET AVEC L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 85 : - Tout projet et toute proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte en termes identiques, conformément aux dispositions de l'article 58 de la Constitution. Le SENAT, saisi d'un texte voté par l'Assemblée Nationale, délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 86 : - Un projet ou une proposition de loi n'est définitivement adopté par le Parlement qu'après son vote, dans les termes identiques, par le SENAT et par l'Assemblée Nationale.

Article 87 : - Les projets de loi peuvent être déposés par le Gouvernement, soit sur le bureau du SENAT, soit sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

Toutefois, les projets de loi relatifs à l'administration du Territoire et aux Collectivités Locales doivent être déposés, en premier lieu sur le bureau du SENAT.

De même, les projets de loi de finances et de révision de la Constitution doivent être déposés, en premier lieu, sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

Article 88 : - Tout projet de loi voté par le SENAT et non devenu définitif est transmis, sans délai, par le Président du SENAT au Gouvernement.

En cas de rejet d'un projet de loi, le Président du SENAT en avise le Gouvernement. Toute proposition de loi votée par le SENAT et non devenue définitive est transmise, sans délai, par le Président du SENAT au Président de l'Assemblée Nationale. Le Gouvernement est avisé par cette transmission.

Article 89 : - Lorsque le SENAT adopte sans modification un projet ou une proposition de loi voté par l'Assemblée Nationale, le Président du SENAT en transmet le texte définitif au Président de la République pour une promulgation. Le Président de l'Assemblée Nationale est avisé de cette transmission.

Article 90 : - En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par l'Assemblée Nationale, le Président du SENAT en avise le Président de l'Assemblée Nationale et le Gouvernement.

Article 91 : - Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des deux Chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la mise en place d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Cette commission mixte paritaire est composée de sept Sénateurs et de sept Députés.

Article 92 : - L'examen d'un texte dont le SENAT est saisi, est immédiatement suspendu lorsque le Gouvernement fait part de son intention de réunir une commission mixte paritaire.

Article 93 : - Les commissions mixtes paritaires se réunissent sur convocation de leur doyen, alternativement par affaire, dans les locaux du SENAT et de l'Assemblée Nationale. Elles fixent elles-mêmes la composition de leur bureau. Elles suivent dans leurs travaux les règles ordinaires applicables aux commissions. En cas de divergence entre les règlements des deux Chambres, celui de la Chambre où siège la commission prévaut.

Article 94 : - Le texte élaboré par la commission mixte est transmis au Premier Ministre par le Président de ladite commission, qui le soumet pour approbation aux deux Chambres du Parlement. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement qui peut en disposer ou en accepter.

Le texte commun de la commission mixte, au besoin amendé dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ne devient celui du parlement que s'il est adopté en des termes identiques par chacune des deux Chambres.

Article 95 : - Lorsque la commission mixte paritaire adopte un texte commun, elle le soumet aux deux Chambres. Si le nouveau texte est voté dans des termes identiques, par les deux Chambres, il devient une loi.

Article 96 : - Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'article précédent, le Gouvernement saisit l'Assemblée Nationale qui statue définitivement. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l'Assemblée Nationale peut reprendre, soit le texte élaboré par la Commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le SENAT ;

Le rejet de l'ensemble d'un texte au cours d'un examen au SENAT ou à l'Assemblée Nationale n'interrompt pas la procédure d'adoption de ce texte.

CHAPITRE VI - DES PROCEDURES LEGISLATIVES SPECIALES

Article 97 : - Lorsque le SENAT est saisi, conformément à l'article 114 de la Constitution, d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à la ratification, il conclut soit à l'adoption, soit au rejet, soit à l'ajournement du projet de loi.

Il n'y a pas de vote sur les articles contenus dans ces actes et les amendements ne sont pas admis.

TITRE III - DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE I - DES MESSAGES ET DES COMMUNICATIONS

Article 98 : - Le Gouvernement peut faire devant le SENAT des déclarations avec ou sans débat.

Dans le cas de déclarations avec débats, le Président du SENAT arrête la liste et l'ordre des orateurs après la communication du Gouvernement. Les inscriptions des orateurs et l'ordre des interventions s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 84 ci-dessus.

Le Gouvernement peut demander un vote d'approbation après cette déclaration. Ce vote n'emporte aucune sanction politique directe.

CHAPITRE II - DES QUESTIONS ECRITES ET ORALES

Article 99 : - Les questions sont rédigées en accord avec le Président du groupe, dactylographiées et adressées au Président du SENAT.

Elles doivent porter sur la marche générale d'un service déterminé et ne comporter aucune imputation d'ordre personnel à l'égard d'un tiers.

La réponse doit parvenir dans le délai de trente jours, sauf délai supplémentaire de quinze jours destiné, le cas échéant, à réunir les éléments de réponse.

En l'absence de réponse ou si le Sénateur n'est pas satisfait par celle qui lui a été donnée, il peut la convertir en question orale.

Article 100 : - Des questions orales ou des questions d'actualité peuvent être posées par un Sénateur à un Ministre ou au Premier Ministre lorsqu'elles portent sur la politique du Gouvernement. Le Sénateur remet le texte de la question au Président du SENAT qui le notifie au membre du Gouvernement concerné.

Le Président tient un rôle pour les questions orales avec débat. Le Président a huit jours pour inscrire une question orale à l'ordre du jour d'une séance.

Les questions sont appelées par le Président dans l'ordre de leur inscription. Interviennent, le Sénateur auteur de la question ou son remplaçant et le représentant du Gouvernement. Pour les questions orales avec débats, l'inscription des orateurs se fait auprès du Président du SENAT. Conformément à l'article 61 de la Constitution, une séance par semaine est réservée aux questions des Sénateurs et aux réponses des Membres du Gouvernement. Les questions d'actualité peuvent faire l'objet d'interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions extraordinaires du SENAT.

Article 101 : La Conférence des Présidents arrête la répartition du nombre de ces questions entre les groupes politiques.

L'Exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d'information qui lui sont demandés sur sa gestion et ses activités.

Article 102 : - Les questions orales avec débats se rapportant aux collectivités locales sont régulièrement enrôlées auprès du Président du SENAT.

Ces question doivent comporter sur un sujet précis, et faire l'objet d'une notification au Gouvernement. La date de leur discussion est fixée par le SENAT sur proposition de la Conférence des Présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit avec l'accord du Gouvernement, à une séance spéciale .

CHAPITRE III - DES COMMISSIONS D'ENQUETE ET DE CONTROLE

Article 103 : - Les commissions d'enquête sont décidées par le SENAT sous forme de résolution avec indication des membres de la commission et des faits ou services publics objet de l'enquête.

La proposition est examinée par la commission compétente qui doit déposer son rapport trois semaines après sa saisine.

Si les faits sont délictueux, le Ministre de la Justice est saisi par le Président du SENAT. Lorsque des poursuites judiciaires sont en cours, il y a suspension de la constitution de la commission d'enquête ou des discussions sur les faits si celles-ci sont déjà entamées. Les rapports des commissions d'enquête sont discutés en séance plénière et doivent être publiés si le bureau de celle-ci en décide ainsi. Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales. Elles communiquent au SENAT les résultats de leurs investigations. La publication d'informations relatives aux travaux, aux délibérations, aux actes et aux rapports non publiés des commissions d'enquête et de contrôle est interdite, sous peine de poursuites judiciaires.

CHAPITRE IV - DE L'INFORMATION DES COMMISSIONS

Article 104 : - Les commissions permanentes, grâce aux investigations auxquelles elles se livrent, assurent l'information nécessaire du SENAT dans son rôle de contrôle de l'activité gouvernementale. Pour atteindre cet objectif, elles peuvent créer des missions isolées ou conjointes.

Article 105 : - Lorsqu'il en fait la demande, le rapporteur de la Commission des Finances reçoit communication de tous les documents et des renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des département ministériels. Pour l'exercice de ce contrôle, le rapporteur peut se faire assister par un ou plusieurs membres de la commission.

CHAPITRE V - DE LA RESPONSABILITE PENALE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 106 : - Au début de la législature, au cours de la première session ordinaire, l'assemblée plénière élit les Sénateurs membres de la Haute Cour de Justice.

L'élection à lieu au scrutin secret, plurinominal. Sont élus à chaque tour, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des membres composant le SENAT. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.

Article 107 : - La Haute Cour de Justice est saisie par le Président du SENAT, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 6 de la Constitution. Cette saisine intervient après adoption par le SENAT d'une résolution déclarée recevable par le Bureau et signée par le cinquième au moins des Sénateurs. La Conférence des Présidents peut, avant le vote, faire examiner la résolution par une commission spécialement constituée en la forme prévue à l'article 27 du présent règlement. Ne peuvent faire partie de cette commission les Sénateurs membres de la Haute Cour de Justice. Le rapport de cette commission est débattu à huis clos.


TITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I - DES ATTRIBUTS DES SENATEURS

Article 108 : - Après la constitution du Bureau du SENAT, chaque Sénateur reçoit des Questeurs, pour la durée de la législature :

- un insigne ;
- une écharpe qu'il porte au cours des cérémonies officielles ;
- une cocarde sur son véhicule ;
- une carte de Sénateur revêtue du cachet et de la signature du Président du SENAT.

Les véhicules personnels des Sénateurs doivent porter obligatoirement au cours des cérémonies officielles une cocarde visible à l'avant.

Pendant la durée de son mandat, le Sénateur a droit à un passeport diplomatique ainsi que son conjoint et les enfants mineurs légalement reconnus.

Ces insignes, écharpes, cocarde, carte de Sénateur et passeport diplomatique doivent être restitués à la Questure, en cas d'interruption de fonctions pour quelque cause que ce soit.

Article 109 : - Le Bureau du SENAT détermine, sur proposition du Président du SENAT, des Questeurs et du Secrétaire Général, le règlement administratif sur l'organisation et le fonctionnement des services du SENAT, les modalités d'exécution par les différents services des formalités prescrites par le règlement ainsi que le statut du personnel du SENAT.

Article 110 : - Les cérémonies d'ouverture et de clôture des sessions du SENAT obéissent à un cérémonial spécifique qui s'applique également lorsque le SENAT reçoit des personnalités en séance plénière.

Article 111 : - Le cérémonial du SENAT est consigné dans un texte spécial approuvé en séance plénière conformément aux dispositions de l'article 60, alinéa 1 du présent règlement sur rapport de la Commission des lois et des Affaires administratives.

CHAPITRE II - DES CABINETS PARLEMENTAIRES

Article 112 : - Chaque Sénateur dispose d'un Cabinet composé de deux Assistants Parlementaires :

- un Attaché Parlementaire ;
- un Secrétaire Parlementaire.

Article 113 : - Les Assistants Parlementaires employés par les Sénateurs pour les seconder personnellement dans diverses tâches relatives à l'exercice de leur mandat peuvent obtenir, sur la demande de ceux-ci, un laissez-passer permettant de circuler au SENAT. Il n'est délivré pour chaque Sénateur que deux laissez-passer intitulés selon la qualité professionnelle du titulaire " laissez-passer d'Attaché de Sénateur " ou " laissez-passer de Secrétaire de Sénateur ".

Ce laissez-passer donne accès au bureau du Sénateur et, dans la mesure ou les fonctions d'Assistant l'exigent, aux différents services du SENAT et à la salle des conférences.

Article 114 : - Les Assistants Parlementaires des Sénateurs ne peuvent bénéficier des prérogatives liées au mandat parlementaire ou accomplir des actes liés à l'exercice de ce mandat. Ils sont désignés selon les modalités internes au SENAT.

CHAPITRE III - DE LA REPRESENTATION AU SEIN DES INSTITUTIONS INTERPARLEMENTAIRES ET DES GROUPES D'AMITIE

Article 116 : - Les Sénateurs peuvent être des membres des Institutions Interparlementaires qui ont des relations avec le SENAT.

Suivant les modalités de fonctionnement intérieur de ces Institutions, les Sénateurs peuvent en être des dirigeants.

Article 117 : - Les groupes interparlementaires d'amitié sont constitués à l'initiative d'un ou de plusieurs Sénateurs, pour développer des relations d'information et d'amitié avec des membres des Assemblées Parlementaires de Pays ou d'un ensemble de Pays formant une entité géographique et historique avec lesquels le GABON entretient des relations officielles. Ces groupes sont dénommés " Groupe Sénatorial GABON… "

Les groupes d'amitié ne sont constitués qu'après prise d'acte par le Bureau du SENAT qui doit être saisi de tous les éléments d'appréciation. Le Bureau peut prononcer la dissolution des groupes d'amitié n'ayant pas eu d'activité depuis deux ans au moins.

Article 118 : - Les groupes d'amitié doivent adresser au Président et aux Questeurs chaque année lors de l'élaboration du budget du SENAT, la liste de leurs membres, la composition de leur bureau, un compte rendu de leur activité au cours de l'année écoulée, éventuellement leurs projets pour l'année avenir.

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