Les conditions de candidature
Pour être candidat au Sénat, il faut déposer une
déclaration de candidature et être éligible.
1 - La déclaration de candidature
Pour contrôler l'éligibilité des
candidats, la loi n°07/96 portant dispositions communes à toutes
les élections leur impose le dépôt d'une déclaration
de candidature en trois exemplaires à la commission électorale
locale, laquelle doit adresser deux exemplaires respectivement à
la Commission provinciale électorale et à la Commission
nationale électorale.
Dans le cas du scrutin de liste, aucun candidat n'est admis à se
retirer après le dépôt de la déclaration de
candidature (article 64 alinéa 3 de ladite loi).
Cette déclaration de candidature doit, aux termes de l'article
61 de cette loi, être légalisée et comporter :
- ses nom et prénom (s), date et lieu de naissance, profession
et domicile ;
- sa photo d'identité et le signe distinctif choisi pour l'impression
des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote, signe
qui doit être différent pour chaque candidat ou, dans les
cas prévus aux articles 65 et 66 de la loi précitée,
pour chaque liste de candidats ;
- la mention du parti ou du groupement politique dont il se réclame,
sauf s'il est candidat indépendant ;
- l'indication de la circonscription de la section électorale dans
laquelle se présente le candidat ou la liste de candidats assortie
de pièces précisées par un texte réglementaire.
2 - Conditions d'éligibilité
Elles sont au nombre de quatre :
- il faut être de nationalité gabonaise ;
- il faut avoir quarante ans révolus (article 35, alinéa
3 de la Constitution) ;
- il faut jouir des droits civils et politiques (article 10 de la loi
organique n°008/96 relative à l'élection des Sénateurs)
;
- il ne faut être frappé d'aucun cas d'incapacité
électorale prévu aux articles 27 à 29 de la loi portant
dispositions communes à toutes les élections politiques.
A ces quatre conditions s'ajoute la nécessité,
pour être éligible, de remplir tous les critères d'électeur.
En effet, aux termes de l'article 30 du code électoral (loi n°7/96
du 12 mars 1996), " sont éligibles tous les électeurs
sous réserve des dispositions constitutionnelles et des conditions
spécialement prévues par la loi pour chaque catégorie
d'élection ".
Même si l'on remplit toutes ces conditions d'éligibilité,
on peut tomber sous le coup d'une inéligibilité particulière
telle que prévue aux articles 11 et 12 de la loi n°008/96 relative
à l'élection des sénateurs.
Ainsi, selon l'article 11 de cette loi, sont frappés d'une inéligibilité
de dix ans les auteurs ou complices reconnus coupables de crimes et délits,
d'actes de vandalisme et de violence électorale.
De même, aux termes de l'article 12 de la loi précitée
" ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs
fonctions, les candidatures des personnes suivantes :
- le personnel de commandement ;
- les magistrats ;
- le Trésorier payeur général et les autres comptables
publics ;
- les officiers généraux, officiers et les sous-officiers
de toutes les forces sécurité et de défense.
B - Les élections proprement dites
Le nombre des sénateurs est pour le moment fixé
à quatre vingt onze. Il résulte du nombre des collectivités
locales représentées chacune par un sénateur à
la Chambre Haute.
La répartition des sièges de sénateur par province,
département, commune et arrondissement urbain est fixée
par la loi selon les critères démographique et territorial
(article 2 alinéa 3 de la loi n°008/96 relative à l'élection
des sénateurs).
1 - Les modalités d'élection
La législature, c'est-à-dire la durée
du mandat est de six ans. Au terme de celle-ci, les sénateurs sont
rééligibles (article 5 de la loi précitée).
Le Sénat se renouvelle intégralement au terme de chaque
législature (articles 6 de la loi sus-visée et 35 alinéa
4 de la Constitution). Les élections ont lieu dans les soixante
jours qui précèdent l'expiration du mandat du Sénat.
L'élection des sénateurs a lieu au suffrage universel indirect.
Le scrutin est majoritaire, uninominal et à deux tours.
2 - Le collège électoral (article 8 de la loi n°008/96
relative à l'élection des sénateurs)
Le collège électoral, pour l'élection
des sénateurs, est composé de députés et d'élus
locaux de chaque circonscription. Il s'agit :
- des députés du département, de la commune ou de
l'arrondissement urbain ;
- des conseillers municipaux ;
- des conseillers départementaux.
3 - La suppléance parlementaire
Les suppléants qui sont appelés à
remplacer les titulaires en cas de vacance de siège (jusqu'au renouvellement
général du Sénat) sont élus en même
temps que les Sénateurs. Ils doivent remplir les mêmes conditions
que les titulaires (article 9 de la loi précitée).
La notion de vacance exclut la démission du titulaire, qui doit
donner lieu, comme à l'Assemblée nationale, à une
élection partielle.
Le remplacement du titulaire par le suppléant présente pour
principal intérêt d'éviter qu'il soit procédé
à une élection partielle.
Le cas le plus fréquent de suppléance est évidemment
celui concernant le remplacement du parlementaire nommé à
des fonctions ministérielles.
En cas de décès ou d'empêchement définitif
dûment constaté du titulaire ou du suppléant au cours
de la campagne électorale, il est remplacé immédiatement
par un nouveau candidat dont le dossier est soumis à la commission
électorale compétente suivant une procédure d'urgence.
Rappel :
L'article 35 de la Constitution indique que les sénateurs sont élus pour une durée de six ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins.
En ce qui concerne leur nombre, les modalités et les conditions de leur élection, l'article 37 de la Constitution prévoit que c'est une loi organique qui les fixe. |