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Les Sénateurs Gabonais - Statut des Sénateurs


Les incompatibilités

Le principe :

le principe de l'incompatibilité s'applique aux fonctions publiques administratives et, dans une moindre mesure, aux fonctions publiques électives ou politiques. Le fondement : pour permettre aux parlementaires d'exercer leur mandat en toute indépendance, le législateur a institué un certain nombre d'incompatibilités qui concernent beaucoup plus les fonctions publiques que les activités privées. Les articles 14 à 18 de la loi organique n°8/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des sénateurs déterminent ces différentes incompatibilités. Pour être candidat au Sénat, il faut déposer une déclaration de candidature et être éligible.

1 - Incompatibilités avec les fonctions publiques

a - Les fonctions publiques politiques

Le mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, l'exercice du mandat de député ainsi qu'avec les fonctions suivantes :

  • membre de la Cour constitutionnelle ;
  • membre du Conseil national de la Communication;
  • Président et vice-président du Conseil économique et social;

b - Les fonctions publiques administratives

En principe, le mandat parlementaire est incompatible avec l'appartenance à l'administration. On ne peut être à la fois parlementaire et fonctionnaire en activité, car le fonctionnaire est soumis au pouvoir hiérarchique de l'exécutif alors que le parlementaire doit être indépendant de l'exécutif. Un certain nombre de souplesses sont cependant apportées à ce principe à travers les aménagements introduits dans son esprit par le législateur gabonais d'une part et quelques exceptions générales d'autre part.

Les aménagements :

  • l'article 15 vise précisément les fonctions publiques rémunérées autrement que par vacation ;
  • l'article 16 quant à lui indique qu'il y a incompatibilité entre un mandat parlementaire et tout autre emploi rémunéré par un Etat étranger ou une Organisation Internationale.

c - Les exeptions générales

Elles concernent :

  • les professions libérales, notamment les avocats, à l'exception du bâtonnier de l'ordre ;
  • certaines activités constituées en ordres professionnels, et donc non directement soumises au pouvoir hiérarchique de l'exécutif, par exemple les médecins, les enseignants du supérieur dans certains Etats.
De tout ce qui précède, on peut déduire a contrario qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec les fonctions publiques rémunérées par vacation. Ce qui semble être le cas des médecins officiant dans les cabinets privés ou des enseignants du supérieur rémunérés par vacation. Il faudrait d'ailleurs ajouter que pour ces deux catégories de professions, il est vivement conseillé qu'une interruption brutale ou prolongée ne soit pas faite dans leur exercice en raison des activités de recherche qu'elles impliquent.

2 - Incompatibilités avec les activités privées

Certaines activités privées sont compatibles avec le mandat parlementaire. L'incompatibilité ne concerne que la situation de salarié (article 16), celle de président du conseil d'administration d'une entreprise publique ou parapublique ainsi que quelques professions particulièrement sensibles.

On doit aussi faire état de deux interdictions:

La première défend à tout parlementaire de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

La seconde prohibe aux parlementaires avocats un certain nombre d'actes qui pourraient les mettre en conflit avec l'intérêt public.

Notez Bien
Dans certains pays comme la France, les incompatibilités avec les activités privées (9) visent les fonctions de direction exercées dans des sociétés, entreprises ou établissements :

  • recevant l'aide financière spécifique d'une collectivité publique ;
  • ayant exclusivement un objet financier ou faisant publiquement appel à l'épargne, même s'il s'agit de sociétés civiles ;
  • ayant pour principale activité l'exécution de travaux ou la prestation de fournitures ou de services pour le compte d'une collectivité publique ;
  • exerçant une activité de construction ou de promotion immobilière ;
  • dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations aux sociétés et entreprises précédemment citées.

D'autre part, un parlementaire ne peut accepter, en cours de mandat, des fonctions permanentes de conseil ou de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans ces mêmes sociétés et entreprises (Code électoral français, article L. O. 147).
Le sénateur peut aussi se trouver, en cours de mandat confronté à un cas d'incompatibilité. C'est pourquoi, il doit déclarer au bureau du Sénat toute activité nouvelle qu'il envisage d'exercer. A partir de cette déclaration, la procédure suit le même cours que s'il s'agissait d'un cas d'incompatibilité constatée lors de l'élection.

Les immunités

Elles sont destinées à protéger le parlementaire contre les poursuites judiciaires qui pourraient avoir pour but de l'intimider ou de l'empêcher de siéger. Il en existe deux : l'irresponsabilité et l'inviolabilité (article 38 du de la Constitution et articles 71 et 72 du règlement du Sénat).

1 - L'irresponsabilité (article 38, alinéa 1 de la Constitution et 71 alinéa 1 du règlement).

Aucun sénateur ne peut être recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. L'exercice des fonctions est entendu largement. L'irresponsabilité concerne les propos tenus en séance publique, mais aussi en commission, ou dans le cadre de missions à l'extérieur du Sénat. Elle s'applique aussi aux écrits : questions écrites, rapports parlementaires et même comptes rendus publiés de bonne foi par les journaux.

En revanche, ne sont pas couverts par l'irresponsabilité les propos et opinions ne se rattachant pas directement à l'exercice des fonctions : paroles prononcées à titre privé dans les couloirs du Parlement et, a fortiori à l'extérieur, articles de presse ou affiches électorales. Les actes couverts par l'irresponsabilité sont protégés de manière absolue. Dans certains pays, l'irresponsabilité est perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle est valable même au delà de la fin du mandat. Par ailleurs, elle interdit aussi bien les poursuites civiles que les poursuites pénales. Elle n'exclut pas les sanctions purement internes au Parlement, telles que le rappel à l'ordre, au cas où les propos du sénateur seraient excessifs.

Ces sanctions, prévues à l'article 61 du règlement du Sénat sont les suivantes :

  • le rappel à l'ordre ;
  • le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
  • la censure avec réduction ou privation des indemnités journalières de session ou suspension des émoluments mensuels ;
  • la censure avec exclusion temporaire.

2 - L'inviolabilité (articles 38 alinéas 2 et 3 de la Constitution, article 72 du règlement).

L'inviolabilité concerne les actes accomplis par le sénateur en dehors de l'exercice de ses fonctions. Cependant, elle n'a aucun caractère absolu ; il serait en effet scandaleux que les parlementaires soient au-dessus des lois.

En France, l'inviolabilité ne protège le parlementaire que contre les poursuites pénales pour crime ou délit. Elle ne le protège pas contre les contraventions ni contre les procès civils. De plus, elle ne joue jamais en cas de flagrant délit.

Au Gabon, selon l'alinéa 2 de l'article 71 du règlement du Sénat, " aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police sans l'autorisation du bureau du Sénat, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive ".

A l'évidence, l'inviolabilité a donc pour objet essentiel de permettre au parlementaire d'exercer ses fonctions. Aux termes de l'article 71, alinéa 3 du règlement du Sénat " la détention ou la poursuite d'un sénateur est suspendue jusqu'à la fin de son mandat ", conformément à l'article 38 de la Constitution. L'inviolabilité peut être levée dans tous les cas par une commission ad hoc de douze membres (article 72 alinéa 1 du Règlement).

Longtemps en France, on distinguait deux situations :

pendant la durée des sessions;
et hors session.

  • pendant la durée des sessions, aucune poursuite ou arrestation n'était possible sans l'autorisation du bureau du Sénat ;
  • hors session, les poursuites pouvaient être déclenchées même sans levée préalable de l'inviolabilité. En revanche, l'arrestation nécessitait l'autorisation du bureau du Sénat, à moins qu'il ne s'agisse d'une poursuite déjà autorisée ou d'une condamnation définitive.

Depuis 1995, les modifications ci-après ont été introduites à la suite d'un certain nombre d'affaires de corruption :

Le régime est le même pendant les sessions et hors sessions ;
C'est désormais le bureau de l'assemblée dont fait partie le parlementaire concerné qui est chargé dans tous les cas de donner l'autorisation prévue ;

Cette autorisation n'est nécessaire que si le parlementaire est sous le coup, en matière criminelle ou correctionnelle, " d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté ". Comme auparavant, l'autorisation n'est pas reprise en cas de crime, de délit flagrant, ou de condamnation définitive.

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