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Les Sénateurs Gabonais - Statut des Sénateurs |
Le principe : le principe de l'incompatibilité s'applique aux fonctions publiques administratives et, dans une moindre mesure, aux fonctions publiques électives ou politiques. Le fondement : pour permettre aux parlementaires d'exercer leur mandat en toute indépendance, le législateur a institué un certain nombre d'incompatibilités qui concernent beaucoup plus les fonctions publiques que les activités privées. Les articles 14 à 18 de la loi organique n°8/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des sénateurs déterminent ces différentes incompatibilités. Pour être candidat au Sénat, il faut déposer une déclaration de candidature et être éligible. 1 - Incompatibilités avec les fonctions publiques a - Les fonctions publiques politiques Le mandat de sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, l'exercice du mandat de député ainsi qu'avec les fonctions suivantes :
b - Les fonctions publiques administratives En principe, le mandat parlementaire est incompatible avec l'appartenance à l'administration. On ne peut être à la fois parlementaire et fonctionnaire en activité, car le fonctionnaire est soumis au pouvoir hiérarchique de l'exécutif alors que le parlementaire doit être indépendant de l'exécutif. Un certain nombre de souplesses sont cependant apportées à ce principe à travers les aménagements introduits dans son esprit par le législateur gabonais d'une part et quelques exceptions générales d'autre part. Les aménagements :
Elles concernent :
De
tout ce qui précède, on peut déduire a contrario
qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec les fonctions publiques
rémunérées par vacation. Ce qui semble être
le cas des médecins officiant dans les cabinets privés
ou des enseignants du supérieur rémunérés
par vacation. Il faudrait d'ailleurs ajouter que pour ces deux catégories
de professions, il est vivement conseillé qu'une interruption
brutale ou prolongée ne soit pas faite dans leur exercice en
raison des activités de recherche qu'elles impliquent.
2 - Incompatibilités avec les activités privées Certaines activités privées
sont compatibles avec le mandat parlementaire. L'incompatibilité ne
concerne que la situation de salarié (article 16), celle de président
du conseil d'administration d'une entreprise publique ou parapublique
ainsi que quelques professions particulièrement sensibles. Notez Bien
D'autre part, un parlementaire ne
peut accepter, en cours de mandat, des fonctions permanentes de conseil
ou de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans ces
mêmes sociétés et entreprises (Code électoral
français, article L. O. 147). Les immunités Elles sont destinées à protéger le parlementaire contre les poursuites judiciaires qui pourraient avoir pour but de l'intimider ou de l'empêcher de siéger. Il en existe deux : l'irresponsabilité et l'inviolabilité (article 38 du de la Constitution et articles 71 et 72 du règlement du Sénat). 1 - L'irresponsabilité (article 38, alinéa 1 de la Constitution et 71 alinéa 1 du règlement). Aucun sénateur ne peut être recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. L'exercice des fonctions est entendu largement. L'irresponsabilité concerne les propos tenus en séance publique, mais aussi en commission, ou dans le cadre de missions à l'extérieur du Sénat. Elle s'applique aussi aux écrits : questions écrites, rapports parlementaires et même comptes rendus publiés de bonne foi par les journaux. En revanche, ne sont pas couverts
par l'irresponsabilité les propos et opinions ne se rattachant
pas directement à l'exercice des fonctions : paroles prononcées à titre
privé dans les couloirs du Parlement et, a fortiori à l'extérieur,
articles de presse ou affiches électorales. Les actes couverts
par l'irresponsabilité sont protégés de manière
absolue. Dans certains pays, l'irresponsabilité est perpétuelle,
c'est-à-dire qu'elle est valable même au delà de
la fin du mandat. Par ailleurs, elle interdit aussi bien les poursuites
civiles que les poursuites pénales. Elle n'exclut pas les sanctions
purement internes au Parlement, telles que le rappel à l'ordre,
au cas où les propos du sénateur seraient excessifs.
L'inviolabilité concerne les
actes accomplis par le sénateur en dehors de l'exercice de ses
fonctions. Cependant, elle n'a aucun caractère absolu ; il serait
en effet scandaleux que les parlementaires soient au-dessus des lois. Au Gabon, selon l'alinéa 2 de l'article 71 du règlement du Sénat, " aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police sans l'autorisation du bureau du Sénat, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive ". A l'évidence, l'inviolabilité a donc pour objet essentiel de permettre au parlementaire d'exercer ses fonctions. Aux termes de l'article 71, alinéa 3 du règlement du Sénat " la détention ou la poursuite d'un sénateur est suspendue jusqu'à la fin de son mandat ", conformément à l'article 38 de la Constitution. L'inviolabilité peut être levée dans tous les cas par une commission ad hoc de douze membres (article 72 alinéa 1 du Règlement). Longtemps en France, on distinguait
deux situations :
Depuis 1995, les modifications ci-après ont été introduites à la suite d'un certain nombre d'affaires de corruption : Le régime est le même
pendant les sessions et hors sessions ; |
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